Foreign National v. Prefect: Residence Permit Denial Due to Insufficient Habitual Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the prefect's rejection of his residence permit application, arguing insufficient motivation, procedural defects concerning medical consultation, factual error regarding asylum jurisdiction, legal error regarding the link between the permit and asylum requests, and a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR due to his severe health condition requiring treatment unavailable in his home country. The Tribunal dismissed the claims, finding the rejection decision sufficiently motivated and holding that the applicant failed to establish the required duration of habitual residence in France necessary to qualify for a permit under the relevant domestic law concerning foreigners with serious health conditions, which rendered the lack of a medical board opinion irrelevant and precluded a finding of disproportionate impact under Article 8 or a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Denial Due to Insufficient Habitual Residence: The Tribunal dismissed the claims, finding the rejection decision sufficiently motivated and holding that the applicant failed to establish the required duration of habitual residence in France necessary to qualify for a permit under the relevant domestic law concerning foreigners with serious health conditions, which rendered the lack of a medical board opinion irrelevant and precluded a finding of disproportionate impact under Article 8 or a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is the operative order explicitly rejecting the appellant's request.
Cited in the dispositive reasoning section regarding the rejection of costs against the State, although the final order only references Article 1er and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2022 et le 24 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, la compétence des autorités espagnoles pour statuer sur sa demande d'asile n'étant pas certaine à la date de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est considéré tenu par la décision de l'OFII et a subordonné l'examen d'une demande de titre de séjour à l'absence de demande d'asile concomitante ;
- le refus critiqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle formée par M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2022.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- et les observations de Me Lulé pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gambien né en 2000, M. B conteste la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé et de sa situation familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". En vertu de la rubrique 47 de l'annexe 10 de ce code, il incombe à celui qui demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade de produire tous justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France depuis au moins un an. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Si M. B soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France le 6 juillet 2021, remplissait la condition de résidence habituelle en France prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de cet article L. 425-9 que le préfet du Rhône a rejeté pour ce motif la demande de titre de séjour de M. B, qui ne saurait utilement se plaindre du défaut de recueil de l'avis du collège de médecins de l'OFII prévu par cet article ou critiquer l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, dont la décision est ainsi exempte sur ce point de l'erreur de droit qui est alléguée, sur les suites qu'appelait selon elle l'instruction de sa demande d'asile.
5. Pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, M. B fait état de sa résidence en France depuis le mois de juillet 2021, de sa séropositivité au virus de l'immuno-déficience humaine depuis sa naissance et de la mauvaise prise en charge de cette affection dans son pays d'origine. Toutefois et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en litige se fonde à bon droit sur l'absence de justification par le requérant de sa résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont dès lors pas été méconnues. Alors que M. B, outre son état de santé, ne fait pas état d'attaches particulières en France, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas davantage, au regard en particulier de l'objet et des effets du refus critiqué sur la situation personnelle du requérant, pour considérer que l'arrêté en litige a porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et dirigées contre la décision du 17 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.