Legislator Jurisprudence & Législation
2207381 Généré par l'IA

Failure to Motivate Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2207381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2011 requested a residence permit, and the administrative authority's resulting silence constituted an implicit rejection after four months; the national then requested the reasons for this implicit rejection, which were not provided as required by law. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection decision because the authority failed to provide the grounds for the implicit refusal after the applicant formally requested them, thus violating the obligation to motivate unfavorable administrative decisions, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the request within three months and pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Failure to Motivate Implicit Rejection of Residence Permit: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection decision because the authority failed to provide the grounds for the implicit refusal after the applicant formally requested them, thus violating the obligation to motivate unfavorable administrative decisions, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the request within three months and pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour obligation de paiement droit étranger frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to M. A under this provision for legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit in Article 1.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the applicant's situation based on the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit in Article 1.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the applicant's situation based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to M. A under this provision for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Giron Abarca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de légalité externe tiré du défaut de motivation ;

- elle est entachée de vices de légalité interne tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n°NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Allègre,

- les observations de Me Giron Abarca, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ghanéen, né le 28 août 1979, est entré en France en 2011 et indique y résider depuis lors. Par un courrier du 21 janvier 2022 notifié à la préfète du Val-de-Marne le 31 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte des éléments précédemment rappelés que suite à la demande de M. A et au silence gardé par l'administration pendant un délai de 4 mois, aucune demande de pièce complémentaire n'ayant été formulée par la préfecture, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née le 1er mai 2022. A la suite de cette décision, et conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 précité, le requérant a, par un courrier reçu par le préfet le

8 juin 2022, sollicité la communication des motifs fondant cette décision implicite de rejet. Cette demande est restée réponse. Par suite, la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne doit être annulée comme étant entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

E. ALLEGRELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,