Request for Annulment of Bovine Identification Regularization Demand Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative letter dated July 27, 2022, which demanded the regularization of bovine identification anomalies found during a prior inspection of his farming operation, despite the litigant raising several procedural objections concerning the inspection and the notification method. The Tribunal ultimately rejected the request as inadmissible because the letter merely requested regularization and did not produce a definitive decision causing prejudice, especially since a subsequent letter on March 6, 2023, confirmed that no anomalies were retained following further review, rendering the initial demand susceptible only to review on grounds of unlawfulness rather than through an action for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Annulment of Bovine Identification Regularization Demand Rejected as Inadmissible: The Tribunal ultimately rejected the request as inadmissible because the letter merely requested regularization and did not produce a definitive decision causing prejudice, especially since a subsequent letter on March 6, 2023, confirmed that no anomalies were retained following further review, rendering the initial demand susceptible only to review on grounds of unlawfulness rather than through an action for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, confirming the procedural inadmissibility of the appeal based on the reasoning above.
This article was cited as the basis for informing the parties that the decision might be founded on a public policy ground (irrecevability) leading to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire complémentaires enregistrés respectivement le 30 septembre 2022, le 7 juin 2023 et le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département de l'Ardèche lui a demandé de régulariser les anomalies d'identification des bovins constatées lors du contrôle du 5 mai 2022.
Il soutient que :
- seul l'un des deux contrôleurs s'est annoncé et aucune carte professionnelle n'a été présentée ;
- ces deux personnes ont emporté tous les documents des exploitations pour les analyser dans un lieu public, sans délivrer de reçu, et ne les ont rendus que le soir sans remettre de compte-rendu ;
- il n'a pas signé ce document qui comportait trop de fausses déclarations ;
- il a fourni toutes les explications nécessaires durant la phase contradictoire ; un document a bien été fourni aux services de la DDT indiquant où se trouvaient les bovins;
- si les exploitations ont des surfaces à proximité l'une de l'autre, cela ne signifie pas pour autant qu'elles forment une société de fait ; les trois exploitations sont bien identifiées distinctement et existent depuis plus de 30 ans ;
- la décision lui a été transmise par courrier simple et non par courrier recommandé avec accusé réception
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 30 novembre 2022 et 15 septembre 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Les parties ont été informées par un courrier du 12 mars 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal administratif était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre la lettre du 27 juillet 2022 en ce que celle-ci ne fait pas grief, et est insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n)1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement d'exécution n°809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL de Matrey, gérée par M. A B, a sollicité le 16 janvier 2022 une demande d'aide au bovin allaitant auprès de la DDT de l'Ardèche. M. B est également le gérant de deux autres exploitations distinctes ", la SCEA les Places ", et " M. A B ". A la suite d'un contrôle effectué par des agents de l'agence des services et de paiement au titre de la conditionnalité des aides agricoles, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département de l'Ardèche a demandé à l'exploitation " M. B A ", par une première lettre du 27 juillet 2022, de procéder à la régularisation des anomalies d'identification des bovins constatées lors du contrôle du 5 mai 2022. Par une seconde lettre de 6 mars 2023 portant notification du résultat de l'instruction, le préfet de l'Ardèche a finalement informé l'exploitation " M. A B" qu'aucune anomalie n'avait été constatée et qu'en conséquence, le montant de ses aides recevables était calculé sur la base de données notifiées à l'établissement départemental d'élevage (EDE) et qui sont centralisées dans la base de données nationale d'identification (BDNI). M. B demande l'annulation de la lettre du 27 juillet 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre précitée du 27 juillet 2022 par laquelle l'administration se borne à demander à l'exploitation " M. A B" de " procéder sans délai à la régularisation des anomalies " constatées lors du contrôle du 5 mai 2022, qui a été suivie par la décision intervenue 10 jours après la lettre du 6 mars 2023 n'ayant finalement retenu aucune anomalie, est en elle-même dépourvue de tout caractère décisoire et ne fait pas grief. Elle est dès lors insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller.
Mme Bardad, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. SegadoLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,