Legislator Jurisprudence & Législation
2207379 Généré par l'IA

Challenge to Re-Entry Ban Following Subsequent Administrative Removal Order

Numéro de cause 2207379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions ordering their immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a thirty-month re-entry ban, arguing the ban was illegal because a prior, unexecuted removal order included a thirty-two-month ban. The court granted provisional legal aid and noted the applicant's withdrawal of the claims regarding the removal order and destination country, but rejected the claim against the new thirty-month re-entry ban, reasoning that the subsequent administrative decision imposing a new obligation to leave necessarily abrogated the previous order and its resulting ancillary measures, meaning the imposition of the new ban under the relevant article did not constitute a legal error despite the existence of a prior, still partially effective ban.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Challenge to Re-Entry Ban Following Subsequent Administrative Removal Order: The court granted provisional legal aid and noted the applicant's withdrawal of the claims regarding the removal order and destination country, but rejected the claim against the new thirty-month re-entry ban, reasoning that the subsequent administrative decision imposing a new obligation to leave necessarily abrogated the previous order and its resulting ancillary measures, meaning the imposition of the new ban under the relevant article did not constitute a legal error despite the existence of a prior, still partially effective ban.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement départ du pays erreur administrative retrait de l'assistance judiciaire prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs against the State.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Applied to grant the appellant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Applied to grant the appellant provisional legal aid.

Article L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the source of urgency justifying the provisional grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente mois.

M. B A soutient que les décisions attaquées sont illégales.

Une pièce a été produite le 3 octobre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Messaoud, avocate de permanence pour M. B A, qui a indiqué se désister des conclusions à fin d'annulation des décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; elle a soutenu que l'interdiction de retour sur le territoire français de trente mois méconnaissait l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 32 mois toujours exécutable ; elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 décembre 1985, demande l'annulation des décisions du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trente mois.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur le désistement partiel :

3. M. A a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 28 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, par arrêté du 1er août 2019, d'une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trente-deux mois, qu'il n'a pas exécutée. S'il soutient que celle-ci était toujours exécutable, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en édictant le 28 septembre 2022 une nouvelle obligation de quitter le territoire français, a entendu nécessairement abroger la précédente, ainsi que toutes les décisions qui en découlaient. Dans ces conditions, en prononçant également le 28 septembre 2022 une interdiction de retour sur le territoire de trente mois, en raison de cette nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français de trente mois présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La magistrate désignée,

K. C

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,