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2207378 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Rejection of Costs Reimbursement

Numéro de cause 2207378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alongside a request for the State to cover legal costs; however, the litigant later filed a partial withdrawal, abandoning the primary claims for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal of those main conclusions while rejecting the subsidiary claim for the reimbursement of litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Rejection of Costs Reimbursement: Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 5 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour remboursement de frais demande partielle décision préfectorale de renvoi retrait de la requête état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the appellant's claims regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected second conclusion of the appellant regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2022, des pièces enregistrées le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui remettre un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour car il vit en France depuis plus de 10 ans ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, d'erreur de fait et d'erreur manifeste de l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense du 29 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 1er janvier 1987, a, le 11 août 2021 sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande.

2. Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 5 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, d'une part, de donner acte du désistement pur et simple du requérant et, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais que M. A affirme avoir exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hermann-Jager, présidente,

Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

T. C

La présidente

V. HERMANN JAGER

La greffière,

S. DICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.