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2207376 Généré par l'IA

Employee Reimbursement Claim Over Unpaid Hours Deduction Upheld

Numéro de cause 2207376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought annulment of an implicit decision rejecting his request for reimbursement of 61.82 euros withheld from his salary, arguing the retentions were unfounded. The court rejected the claim because the retained amount corresponded precisely to the recovery of improperly paid supplementary hours remuneration for six specific days during which the employee had authorized union-related absences, and the claimant provided no evidence to contest the legality of the overpayment or the subsequent deductions based on the regulation stipulating deductions for non-performed service.

Regeste Legislator

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Employee Reimbursement Claim Over Unpaid Hours Deduction Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Mots-clés

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rémunération impayée retenue sur le salaire travail supplémentaire remboursement de l'impôt anticipé obligation de restituer indemnité en cas de travail réduit
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de remboursement de sommes retenues sur ses traitements.

Il soutient que le rectorat a procédé à des retenues infondées sur ses traitements à hauteur de la somme totale de 61,82 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, que la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteur public.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est professeur certifié d'allemand et exerce ses fonctions au collège Foch à Haguenau. Il demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur sa demande de remboursements de la somme de 61,82 euros retenue sur ses traitements.

2. Aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié au titre de l'année scolaire 2020/2021 de deux " heures supplémentaires année " rémunérées sur la base de la somme de 1 264,47 euros versés entre octobre 2020 et juin 2021 avec majoration rémunérée sur la base de 252,89 euros. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié en 2021 d'autorisations d'absence pour motif syndical pour les journées du 12 mars, 18 mars, 10 mai, 11 mai, 21 mai et 18 juin. Le recteur fait valoir sans être contredit que les retenues effectuées sur les traitements du requérant pour un montant total de 61,82 euros correspondent à la récupération, en raison de l'absence de service fait, du versement indu de la rémunération des heures supplémentaires majorées pour les six journées pendant lesquelles M. B a bénéficié d'autorisation d'absence. M. B, qui ne soutient pas qu'il devait bénéficier de la rémunération due au titre des heures supplémentaires, même en l'absence de service fait, n'apporte aucun élément utile permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige et des retenues effectuées en conséquence sur ses traitements.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

S. JORDAN-SELVA

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,