Foreign National v. Prefect: Violation of Right to Private and Family Life in Refusal of Ten-Year Residency Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who entered the territory in 2010 and had continually held renewable visitor residency permits, sought the annulment of the implicit refusal by the local prefect to grant a ten-year residency certificate, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the prefect's argument that the case was moot because a standard visitor permit was issued, ruling that the issuance of a different permit did not retroactively remove the implicit refusal of the requested ten-year certificate. Finding that the applicant demonstrated sufficient ties to France through long residence and close family connections with French nationals, the court held that the implicit refusal constituted a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life, consequently annulling the implicit refusal and ordering the prefect to issue the ten-year certificate within two months, while also awarding the applicant's counsel fees under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Violation of Right to Private and Family Life in Refusal of Ten-Year Residency Certificate: The court dismissed the prefect's argument that the case was moot because a standard visitor permit was issued, ruling that the issuance of a different permit did not retroactively remove the implicit refusal of the requested ten-year certificate. Finding that the applicant demonstrated sufficient ties to France through long residence and close family connections with French nationals, the court held that the implicit refusal constituted a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life, consequently annulling the implicit refusal and ordering the prefect to issue the ten-year certificate within two months, while also awarding the applicant's counsel fees under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the primary legal basis for annulling the implicit refusal to issue a ten-year residence certificate.
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees (costs) to the lawyer.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations du b) et du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut d'une part, au non-lieu à statuer et d'autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la requérante a été mise en possession d'un certificat de résidence ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Desprat, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 mars 1957, est entrée sur le territoire français le 23 août 2010, selon ses déclarations. Au mois de septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à l'occasion de la demande de renouvellement de son certificat de résidence mention " visiteur ". Le 2 décembre 2021, Mme A a été mise en possession d'un certificat de résidence mention " visiteur ". Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, révélée par la délivrance d'un certificat de résidence mention " visiteur ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 août 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors que Mme A a été mise en possession d'un certificat de résidence mention " visiteur " cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, puisque la décision de délivrer un certificat de résidence mention " visiteur " ne confère pas les mêmes droits et n'a pas la même portée que celle délivrant un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande aurait été retirée ou abrogée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur le surplus des conclusions :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme A est entrée sur le territoire le 23 août 2010 et a été mise en possession de certificats de résidence mention " visiteur " à compter du 1er mars 2011 régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu'au 1er décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est divorcée, vit chez sa fille et ses petits-enfants et perçoit de son fils une somme mensuelle de 200 euros depuis 2010. Ses enfants et petits-enfants ont tous la nationalité française. Ainsi, Mme A justifie du seul fait de sa durée de présence et de ses conditions de séjour, de l'intensité de ses attaches familiales en France et y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s'ensuit que la décision implicite refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Desprat, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Desprat avocate de Mme A, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Desprat et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.