Legislator Jurisprudence & Législation
2207370 Généré par l'IA

Bangladeshi National v. Expulsion Order and Destination Country Designation

Numéro de cause 2207370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, whose asylum application and appeal were rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave the territory within 30 days and designating his destination country, arguing the order lacked sufficient reasoning and failed to properly consider his personal situation, including recent employment, in violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected these arguments, finding that the expulsion order was sufficiently motivated by citing the prior asylum rejections and the applicant's failure to apply for an alternative residence permit, and concluding that the applicant's limited presence and recent employment did not establish a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, thus affirming the legality of the expulsion order and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Bangladeshi National v. Expulsion Order and Destination Country Designation: The administrative court rejected these arguments, finding that the expulsion order was sufficiently motivated by citing the prior asylum rejections and the applicant's failure to apply for an alternative residence permit, and concluding that the applicant's limited presence and recent employment did not establish a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, thus affirming the legality of the expulsion order and the designation of the destination country.

Mots-clés

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droit d'asile rupture de ban griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme autorisation de séjour droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning to address the merits of the appeal regarding private and family life, but the final orders only reject the claims based on it.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this legal aid provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this administrative justice provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 7 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mechri, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 21 avril 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.

M. A soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une fiche TelemOfpra le 13 septembre 2022.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 7 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Yen Pon, greffière :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Mechri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ajoute un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et souligne que l'intéressé travaille dans la restauration, milieu professionnel sous tension dans lequel il existe actuellement un fort besoin de main d'œuvre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1999, est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 5 mars 2021, notifiée le 8 avril 2021. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 6 octobre 2021 par une décision lue en audience publique et notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile et que, bien qu'il ait été invité par le préfet à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et à déposer une demande en ce sens, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. Il indique en outre que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Il relève enfin que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans l'État dont il est ressortissant. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être rejetés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A se prévaut d'une présence en France depuis décembre 2019. Cependant, il ne produit, à l'exception de son contrat de travail daté du 11 février 2022 et de bulletins de salaire couvrant la période de février à septembre 2022, aucune pièce établissant l'ancienneté de sa présence sur le territoire, qui en tout état de cause est récente. La seule circonstance qu'il exerce en France un emploi de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ne suffit pas à établir une forte intégration dans la société française. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une vie privée et familiale en France, il ne fournit aucune pièce permettant d'en justifier, et il ne démontre ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être rejetés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette dernière décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. B

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.