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2207369 Généré par l'IA

Driver's Card Refusal Upheld Due to Mandatory Statutory Exclusion

Numéro de cause 2207369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a professional driver's card for private hire vehicles (VTC), arguing the refusal was an abuse of discretion causing prejudice. The court rejected the claim, reasoning that the applicable transport code mandates the administrative authority to refuse the card based solely on a conviction for specified serious offenses, such as drug trafficking, appearing in the applicant's judicial record bulletin number 2, which was present in this case; therefore, the refusal was a legally required action where the prefect had no discretionary power, rendering the applicant's resulting prejudice irrelevant to the decision's legality.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 3120-8; Driver's Card Refusal Upheld Due to Mandatory Statutory Exclusion: The court rejected the claim, reasoning that the applicable transport code mandates the administrative authority to refuse the card based solely on a conviction for specified serious offenses, such as drug trafficking, appearing in the applicant's judicial record bulletin number 2, which was present in this case; therefore, the refusal was a legally required action where the prefect had no discretionary power, rendering the applicant's resulting prejudice irrelevant to the decision's legality.

Mots-clés

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licence obligatoire interdiction de conduire pouvoir réglementaire recours en annulation pouvoir d'appréciation du juge autorité administrative

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the rejection of M. B's claim, which is the final disposition of the case.
Article R. 3120-8
This provision of the transport code was used by the court to confirm that the applicant's prior conviction legally justified the refusal of the professional card.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 3120-8

This provision of the transport code was used by the court to confirm that the applicant's prior conviction legally justified the refusal of the professional card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette situation lui est préjudiciable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 06 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rivet,

- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juillet 2022, M. A B a sollicité sur l'application " Démarches Simplifiées " la délivrance d'une première carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (V.T.C.) suite à sa réussite à l'examen de conducteur de V.T.C. organisé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Yvelines en date du 16 juin 2022. Par une décision du 21 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : " () La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes () ". Aux termes de l'article R. 3120-8 du même code : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / ( ) 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ".

3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. B la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé daté du 9 août 2022 qui mentionne que ce dernier a fait l'objet, par le tribunal correctionnel de Versailles le 9 novembre 2018, d'une condamnation à 1 an et 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d'amende pour " transport non autorisé de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants ", " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", et " emploi non autorisée de stupéfiants " infractions commises du 20 septembre 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juin au 29 juin 2018. De telles infractions qui relèvent du 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports, s'opposent, en cas de condamnation devenue définitive, à l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport. Ainsi, le préfet des Yvelines était tenu, par le seul constat de cette mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de refuser au requérant, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, la délivrance de la carte professionnelle qu'il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, dès lors que le préfet des Yvelines se trouvait, en application des dispositions précitée du code des transports, en situation de compétence liée et devait par le seul constat de la mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle qu'il sollicitait, la circonstance que cette décision préjudice de manière importante à M. B, est sans incidence sur sa légalité.

5. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2110988