Legislator Jurisprudence & Législation
2207368 Généré par l'IA

Applicant v. Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2207368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order to leave French territory, alleging incompetence, lack of examination, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment. The court rejected the annulment request because the signatory was properly delegated by the prefect, the decision explicitly considered the applicant's personal and family situation, and the applicant, having recently arrived in France in early 2022 without established private or family ties justifying protection despite holding a fixed-term contract, failed to demonstrate a violation of Article 8; consequently, the ancillary requests for injunction and legal aid were also dismissed, and the request for provisional legal aid was denied due to the unsubstantiated nature of the overall claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Order to Leave French Territory: The court rejected the annulment request because the signatory was properly delegated by the prefect, the decision explicitly considered the applicant's personal and family situation, and the applicant, having recently arrived in France in early 2022 without established private or family ties justifying protection despite holding a fixed-term contract, failed to demonstrate a violation of Article 8; consequently, the ancillary requests for injunction and legal aid were also dismissed, and the request for provisional legal aid was denied due to the unsubstantiated nature of the overall claim.

Mots-clés

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annulation du contrat décision déléguée mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning that led to the dismissal of the request for costs following the rejection of the main claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the reasoning that led to the dismissal of the request for costs following the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that led to the dismissal of the request for costs following the rejection of the main claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning that led to the dismissal of the request for costs following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B D, représenté par

Me Pialat, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à

M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire des décisions contestées, doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui a égard à la situation personnelle et familiale du requérant, que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. Le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, dès lors qu'il a exercé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En troisième lieu, si M. D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France, au mois de janvier 2022, est très récente, et qu'il ne justifie pas disposer en France de liens privés ou familiaux susceptibles de protection, la seule production d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2022 étant à cet égard insuffisante. Le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

5. La requête de M. D étant dépourvue de tout élément circonstancié, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. ALe greffier

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier