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2207361 Généré par l'IA

Employee Claim for New Indexation Bonus Rejected Due to Lack of Territorial Jurisdiction Proof

Numéro de cause 2207361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of the juvenile justice protection services sought the annulment of a decision rejecting his claim for a New Indexation Bonus (NBI), asserting he qualified because his work unit was within the territorial jurisdiction of a local security contract and citing disparate treatment with colleagues who received the benefit. The administrative court rejected the claim, reasoning that entitlement to the NBI, as stipulated by the relevant decree for those working under local security contracts, requires the agent to prove they spend the majority of their activity within the defined territorial scope of such a contract, a fact the applicant failed to establish with the submitted evidence, and further concluding that the potential benefit granted to others does not overcome the failure to meet the explicit eligibility criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Claim for New Indexation Bonus Rejected Due to Lack of Territorial Jurisdiction Proof: The administrative court rejected the claim, reasoning that entitlement to the NBI, as stipulated by the relevant decree for those working under local security contracts, requires the agent to prove they spend the majority of their activity within the defined territorial scope of such a contract, a fact the applicant failed to establish with the submitted evidence, and further concluding that the potential benefit granted to others does not overcome the failure to meet the explicit eligibility criteria.

Mots-clés

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droit aux prestations incompétence ratione loci étendue de la protection contrat d'entreprise unités administratives e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial petition and rejected implicitly in the final order, relates to the costs/fees associated with the administrative justice proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le montant de la NBI qu'il estime lui être due depuis le 1er janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu'il intervient dans le ressort d'un contrat local de sécurité ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues bénéficient de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique Considérant ce qui suit :

1. M. B, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse est affecté depuis le 1er janvier 2021 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Paris Goubet dans le 19ème arrondissement de Paris. Il n'est pas contesté que, par un courrier du 4 novembre 2021, il a demandé à bénéficier de la NBI à compter du 1er janvier 2021. Par une décision du 22 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ".

Aux termes de l'annexe à ce décret, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3.

Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. " 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. A ce titre, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'UEMO située au 18 rue Goubet dans le 19ème arrondissement de Paris, où M. B a été affecté à compter du 1er janvier 2021, n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

5. D'autre part, M. B soutient qu'il exerce les fonctions d'éducateur dans une UEMO, située dans le ressort d'un contrat local de sécurité, défini par la Ville de Paris. Toutefois, par les seuls éléments produits, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité.

6. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions citées au point 2.

7. En second lieu, si M. B soutient que d'autres agents placés dans des situations identiques auraient bénéficié de la NBI, il ne saurait utilement s'en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération dès lors qu'il n'en remplit pas lui-même les conditions d'attribution. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents publics ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de la NBI. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2024. Le rapporteurR. HélardLe président,F. Ho Si FatLa greffière,V. LagrèdeLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2207361