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2207359 Généré par l'IA

Teacher's Request for Service-Related Illness Recognition Suspension Dismissed

Numéro de cause 2207359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a teacher who had been on extended sick leave since 2018 and whose request to return to duty had previously been suspended by the court, sought an order to suspend the implicit rejection of her subsequent request made in March 2022 for her pathology to be recognized as service-related. The court dismissed the application for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the implicit administrative rejection, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Teacher's Request for Service-Related Illness Recognition Suspension Dismissed: The court dismissed the application for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the implicit administrative rejection, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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congé de maladie affection antérieure au service suspension des prestations d'invalidité révocation disciplinaire expulsion malgré motifs médicaux demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, although the request was ultimately rejected under its conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive as a consequential order regarding the accessory claims.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2205173 de la requérante.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bélot, juge des référés,

- les observations de Me Roncin, substituant Me Laveissiere, représentant Mme C, qui a repris ses écritures en les développant,

- les observations de Mme A, représentant la rectrice de l'académie de Versailles, qui a repris ses écritures.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h43.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme B C a été reçue au concours de professeur des écoles au titre de la session 2017 et a débuté son stage probatoire au mois de septembre 2017. Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 au 14 novembre 2017 et du 20 novembre au 31 décembre 2017, puis en congé de longue maladie non imputable au service à plein traitement à compter du 5 janvier 2018, enfin en congé de longue durée non imputable au service à plein traitement à compter du 5 janvier 2019 et à demi-traitement à compter du 5 janvier 2021. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a autorisé Mme C à reprendre ses fonctions à compter du 5 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2111060 du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 3 février 2022, Mme C a de nouveau été placée en congé de longue durée non imputable au service à demi-traitement pour la période du 5 janvier au 4 juillet 2022, prolongée jusqu'au 4 janvier 2023 par un arrêté du 1er juillet 2022. Par ailleurs, par un courrier du 14 mars 2022, Mme C a adressé à la rectrice de l'académie de Versailles une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles pendant plus de deux mois. Mme C demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision implicite de rejet jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande du 14 mars 2022 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.