Legislator Jurisprudence & Législation
2207357 Généré par l'IA

Applicant v. Appeals Commission (Visa Refusal)

Numéro de cause 2207357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a decision by the appeals commission that upheld the refusal of a short-stay visa for a national to visit her mother in France, arguing the refusal was insufficiently reasoned, evidenced an error in assessment regarding ties to her home country, and violated the right to respect for private and family life. The court found that the commission's stated reason—a risk of migration due to the applicant's age, single status, and lack of clear economic ties—constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficient ties, including enrollment in a local health program with authorized leave, and the countering argument by the Minister regarding insufficient financial resources was unsubstantiated as the host, who provided a hosting certificate, was not proven to be incapable of covering the costs. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, Article 32 du même règlement, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Appeals Commission (Visa Refusal): The court found that the commission's stated reason—a risk of migration due to the applicant's age, single status, and lack of clear economic ties—constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficient ties, including enrollment in a local health program with authorized leave, and the countering argument by the Minister regarding insufficient financial resources was unsubstantiated as the host, who provided a hosting certificate, was not proven to be incapable of covering the costs. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille recours en annulation en droit de l'Union risque migratoire révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimants' request regarding costs, but ultimately rejected in the dispositive (Art. 3).
Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009
This article concerning the assessment of the risk of illegal immigration was cited in the reasoning leading to the annulment, although the specific annulment order (Art. 1) does not cite it directly, the core reasoning relied on this criterion being incorrectly applied.
Article 32 du même règlement
This article concerning visa refusal based on doubts about the applicant's intent to leave was cited in the reasoning leading to the annulment, although the specific annulment order (Art. 1) does not cite it directly, the core reasoning relied on this criterion being incorrectly applied.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimants' request regarding costs, but ultimately rejected in the dispositive (Art. 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009

This article concerning the assessment of the risk of illegal immigration was cited in the reasoning leading to the annulment, although the specific annulment order (Art. 1) does not cite it directly, the core reasoning relied on this criterion being incorrectly applied.

Article 32 du même règlement

This article concerning visa refusal based on doubts about the applicant's intent to leave was cited in the reasoning leading to the annulment, although the specific annulment order (Art. 1) does not cite it directly, the core reasoning relied on this criterion being incorrectly applied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimants' request regarding costs, but ultimately rejected in the dispositive (Art. 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimants' request regarding costs, but ultimately rejected in the dispositive (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, le 18 juillet 2022 et le 24 octobre 2022, Mme B C, Mme E G et M. F D, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 août 2021 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à Mme G un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que Mme C dispose des ressources nécessaires pour accueillir sa fille durant son séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la demandeuse de visa se trouve dans une situation sociale, familiale et scolaire stable qui constitue des attaches matérielles pérennes au Burkina-Faso ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme C et Mme G ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à son séjour en France.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Nève, substituant Me Bourgeois, avocat des requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E G, ressortissante burkinabé née le 10 mai 1998, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Ouagadougou. Par une décision en date du 31 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 16 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme G, ainsi que Mme C, sa mère, et M. D, qui s'engage à l'héberger lors de son séjour en France, demandent au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme G le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de sa situation personnelle, célibataire, 23 ans, dont la mère réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes.

3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

4. Mme G a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa mère, qui réside sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était scolarisée au titre de l'année scolaire 2020-2021 en première année des " agents de santé communautaire " au sein de l'école privée de santé Notre-Dame du Perpétuel Secours à Ouagoudougou et que le directeur des études de cet établissement l'a autorisée à s'absenter entre le 23 août et le 30 septembre 2021, dates auxquelles sa venue en France était prévue. De plus, les requérantes font valoir, sans être contredites, que la demandeuse de visa vit avec sa tante depuis le départ de Mme C en 2014. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'explique pas ce qu'il conviendrait de déduire de son âge et son célibat, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par les requérantes, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2.

5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la demandeuse de visa ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à son séjour en France. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.

6. Par une attestation d'accueil signée du maire de Théhillac, M. F D, compagnon de Mme C, s'est engagé à accueillir Mme G pendant la durée de son séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère insuffisant de ses ressources. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C, Mme G et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme E G, à M. F D à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Beyls, conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,