Legislator Jurisprudence & Législation
2207356 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Education Authority Regarding Homeschooling Authorization Refusals

Numéro de cause 2207356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the urgent suspension of decisions refusing authorization for homeschooling for their three children, following initial refusals by the departmental education authority. The court joined the related requests and dismissed the claims against the initial departmental decisions as inadmissible because a prior administrative appeal to the academic commission must be exhausted before judicial review. Furthermore, the court found that the arguments raised against the implicit rejections by the academic commission—alleging errors of law, violation of international children's rights, and manifest error in assessment concerning the relevant legislation—were insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the decisions, leading to the rejection of the requests for suspension and all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. Departmental Education Authority Regarding Homeschooling Authorization Refusals: The court joined the related requests and dismissed the claims against the initial departmental decisions as inadmissible because a prior administrative appeal to the academic commission must be exhausted before judicial review. Furthermore, the court found that the arguments raised against the implicit rejections by the academic commission—alleging errors of law, violation of international children's rights, and manifest error in assessment concerning the relevant legislation—were insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the decisions, leading to the rejection of the requests for suspension and all ancillary claims.

Mots-clés

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droit à la formation retrait de l'autorité parentale autorité administrative contrôle juridictionnel droit de visite surveillé demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n° 2207355, 2207356 et 2207359 de M. et Mme C sont rejetées.

This order explicitly rejects the requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited when considering the suspension request based on urgency and serious doubt regarding legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the dismissal of ancillary requests (costs).

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées les 27 juillet 2022 sous les numéros 2207364, 2207366 et 2207367 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2019 ;

- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022, notamment son article 10 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 2207355, 2207356 et 2207359 ont été présentées par les mêmes requérants et ont trait à la même situation relative à Zaid Mohamed, Sajit et Sanaa, enfants de

M. et Mme C. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne :

4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Et, aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ".

5. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services de l'éducation nationale du département. Il suit de là que les conclusions des requêtes n°s 2207355, 2207356 et 2207359 tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de Zaid Mohamed C né le 3 novembre 2016, Sajid C et Sanaa C, nés le 27 octobre 2017, enfants des requérants, au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de la commission académique :

6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. et Mme C, à l'appui de leur demande de suspension des décisions implicites par lesquelles la commission académique a rejeté leur recours préalables contre les décisions du 13 juillet 2022 de la directrice académique des services de l'Education nationale de la Seine-et-Marne ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de Zaid Mohamed, Sajid et Sanaa C de ce que les décisions en cause sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration a imposé une condition inapplicable à la situation de leurs enfants, en méconnaissance du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2019 confortant le respect des principes de la République, qu'elles méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2207355, 2207356 et 2207359 de M. et Mme C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 17 août 2022.

La juge des référés,

Signé : M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°s 2207355, 2207356, 2207359