Residence Permit Issuance Renders Removal Order Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring him to leave French territory issued by the Vaucluse prefect, citing several procedural and substantive defects, including lack of territorial competence and error in assessing his right to permanent residency, while also seeking an order for the prefect to issue a ten-year renewable residence permit. The court, noting that the applicant had subsequently been issued a one-year residence permit by the Drôme prefecture, determined that this new decision implicitly abrogated the challenged removal order and rendered the claims for annulment and injunction moot, thus refusing to rule on the merits of the annulment request and rejecting the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Renders Removal Order Annulment Moot: The court, noting that the applicant had subsequently been issued a one-year residence permit by the Drôme prefecture, determined that this new decision implicitly abrogated the challenged removal order and rendered the claims for annulment and injunction moot, thus refusing to rule on the merits of the annulment request and rejecting the related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to the urgency of the ruling.
Cited in the rejected conclusion regarding costs for the lawyer, thus appearing in the final order relating to the rejection of those conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gundes demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour permanent d'une durée de dix ans renouvelable ainsi qu'aux membres de sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence territoriale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire en méconnaissance des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union européenne ;
- elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre enregistrée le 13 décembre 2022, M. A indique qu'il est convoqué à la préfecture de la Drôme le 16 décembre 2022 à 14 h 30 pour se voir remettre un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle il indique que les services de la préfecture de la Drôme lui ont remis un titre de séjour d'une durée de validité d'un an.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence à statuer sur le requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. M. A, ressortissant bulgare né en 1983, soutient être entré en France le 1er janvier 2016. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sous emprise d'un état alcoolique par la police municipale de Bollène, la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit par un arrêté du 10 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a délivré à M. A une carte de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2023. Une telle décision emporte abrogation des mesures d'éloignement en litige, lesquelles n'ont pas reçu exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à leur annulation pour excès de pouvoir non plus que sur ses conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gundes et à la préfète du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
T. C La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.