Legislator Jurisprudence & Législation
2207352 Généré par l'IA

Foreign National Permit Renewal Suspension Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2207352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose residence permit had expired, sought the suspension of the implicit refusal to renew her permit, arguing urgent harm due to the resulting suspension from her employment and a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically citing a lack of motivation. The court granted the urgent relief requested, finding that the inability to continue working and support her child constituted sufficient urgency, and that the administrative authority's failure to respond to the applicant's timely request for the reasons behind the implicit refusal created a serious doubt as to the decision's legality, thus ordering the suspension of the refusal and instructing the authority to issue a receipt allowing the applicant to stay and work pending the final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Permit Renewal Suspension Due to Lack of Motivation: The court granted the urgent relief requested, finding that the inability to continue working and support her child constituted sufficient urgency, and that the administrative authority's failure to respond to the applicant's timely request for the reasons behind the implicit refusal created a serious doubt as to the decision's legality, thus ordering the suspension of the refusal and instructing the authority to issue a receipt allowing the applicant to stay and work pending the final ruling.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the implicit refusal to renew the residence permit, which is the main substantive outcome of the decision.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a receipt for the residence permit application, which is a secondary remedy granted.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the specific rule for costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the suspension, as both urgency and serious doubt concerning legality were met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to justify ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée en raison du changement de situation induit par le non-renouvellement de son titre de séjour, alors qu'elle dispose d'un titre de séjour depuis 2018 et a été suspendue de son emploi en l'attente de la régularisation de sa situation ;

- sur le doute sérieux, la décision est entachée d'un défaut de motivation, méconnait les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- Mme C a lu son rapport ;

- entendu Me Baton, substituant Me Haik, pour Mme B, qui reprend ses écritures. Elle soutient par ailleurs que le préfet de l'Essonne ne produit pas la preuve de la réception, par Mme B, des demandes de pièces complémentaires dont il se prévaut en défense pour soutenir que la demande de l'intéressée a été classée sans suite à défaut de réponse de sa part. En outre, la seule pièce demandée est une autorisation de travail dont Mme B dispose déjà, sachant qu'une telle pièce ne pouvait être regardée comme démontrant que la demande de titre de séjour, qui repose également sur la vie privée et familiale de l'intéressée, serait incomplète ;

- et entendu Me Faugeras, pour le préfet de l'Essonne, qui reprend ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h19.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née en 1982, disposait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis avril 2018. Elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour ce qui lui a valu d'être reçue le 12 avril 2022 par les services de la préfecture de l'Essonne. Sans réponse quant à l'instruction de son dossier depuis cette date, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus ainsi née le 12 août 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. Pour établir la condition d'urgence, Mme B justifie de ce qu'elle travaille depuis 2018 et qu'elle est titulaire, en dernier lieu, d'un contrat de travail à durée indéterminé conclut le 1er février 2022. Elle se prévaut du fait que, dépourvue de titre de séjour l'autorisant à travailler depuis le 15 juillet 2022, son employeur, après l'avoir convoqué à un entretien préalable avant sanction le 11 août 2022, a prononcé à son encontre une suspension dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Elle produit également un échange de courriel ayant eu lieu le 8 juin 2022, entre son employeur actuel et le service d'instruction du ministère de l'intérieur, dont l'authenticité n'est pas contestée, aux termes duquel la demande en ligne d'autorisation de travail effectuée par son employeur était sans objet dans la mesure où Mme B était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Ainsi, il ne saurait lui être opposé qu'elle se serait elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, ce d'autant moins qu'il n'est pas établi que des demandes de pièces complémentaires portant sur la production d'une autorisation de travail définitive lui auraient été remises en main propre ou par voie postale les 12 avril et 29 juillet 2022. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B assume seule le paiement du loyer de son logement et la charge de son enfant mineur scolarisé en France. Ainsi, eu égard à l'obstacle à la poursuite de son contrat de travail que constitue la décision attaquée de non renouvellement implicite de titre de séjour, la circonstance que cette décision constitue un refus de titre de séjour ou un classement sans suite étant indifférent à cet égard, Mme B doit donc être regardée comme établissant la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués "

6. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 16 août 2022, réceptionnée le 24 août 2022, par laquelle le conseil de la requérante a demandé au préfet de l'Essonne de communiquer les motifs de la décision attaquée, est restée sans réponse. Par suite, le moyen tenant à l'absence de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l'exécution de la décision implicite de non renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être suspendue.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2022.

La juge des référés,

signé

N. C

La greffière,

signé

N. GilbertLa République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204378