Legislator Jurisprudence & Législation
2207347 Généré par l'IA

Judicial Review of Visitor Permit Refusal Based on Unrelated Past Conviction

Numéro de cause 2207347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the refusal by a correctional facility director to issue a visitor permit for a detained person, arguing the decision was unlawful and unjustified. The court annulled the refusal because the stated reason—the applicant's past conviction for an old traffic offense without connection to security risks—did not meet the legal standard under the Penitentiary Code, which requires grounds related to maintaining order and security for denying a visit permit to non-family members. Consequently, the court ordered the director to re-examine the application within five working days, given the detainee's potential release date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Visitor Permit Refusal Based on Unrelated Past Conviction: The court annulled the refusal because the stated reason—the applicant's past conviction for an old traffic offense without connection to security risks—did not meet the legal standard under the Penitentiary Code, which requires grounds related to maintaining order and security for denying a visit permit to non-family members. Consequently, the court ordered the director to re-examine the application within five working days, given the detainee's potential release date.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel mise en liberté retrait de l'autorisation procédure d'entrée droit pénitentiaire validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly executes the annulment of the contested administrative decision.

Article 2

This order enjoins the administrative authority to re-examine the request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the reasoning (Point 7) for issuing the injunction order in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de lui délivrer un permis de visite pour rendre visite à M. E D ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est injustifiée.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Mme A a demandé à ce que lui soit délivré un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à une personne détenue à la maison d'arrêt de Strasbourg. Par décision du 18 octobre 2022, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de délivrer le permis demandé.

2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. "

3. Le chef d'établissement a refusé le permis de visite demandé au motif que Mme A était connue pour des " faits réprimés par la loi " et que ces faits, notamment leur qualification pénale et leur caractère récent, constituaient un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité dans l'établissement.

4. La requérante soutient toutefois, sans être contredite, qu'elle n'a été condamnée que pour un délit de fuite survenu en 2014. En l'absence de toute autre précision de la part du ministre de la justice, ces faits, anciens et sans lien avec un quelconque risque d'atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement, ne justifient pas légalement le refus de permis de visite opposé à la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 octobre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

7. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le détenu auquel la requérante souhaite rendre visite est susceptible d'être libéré à compter du mois de mai 2023, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg procède au réexamen de la demande de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à 5 jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 18 octobre 2022 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

S. B

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.