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2207345 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Housing Priority Status Denial

Numéro de cause 2207345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision which rejected the priority and urgency status of his social housing application, based on his current residence in a temporary housing structure since April 2019, fulfilling the statutory criterion of being housed in such a facility for over eighteen months. The court reasoned that because the petitioner met the mandatory conditions—being in good faith, eligible for social housing, residing in temporary housing for the requisite duration, and having submitted a prior application—the commission erred in law by rejecting the request as premature due to purportedly insufficient prior steps, thus necessitating the annulment of the rejection decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Review of Social Housing Priority Status Denial: The court reasoned that because the petitioner met the mandatory conditions—being in good faith, eligible for social housing, residing in temporary housing for the requisite duration, and having submitted a prior application—the commission erred in law by rejecting the request as premature due to purportedly insufficient prior steps, thus necessitating the annulment of the rejection decision.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel statut de séjour expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the legal basis for referring a housing application to the mediation commission, which was central to the applicant's claim.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the specific criteria for designating an applicant as a priority case for emergency housing allocation, which the court used to find the applicant qualified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de logement social le 2 novembre 2021 et l'a renouvelée le 10 septembre 2022 ;

- il réside avec sa conjointe dans un logement temporaire de 18 mètres carrés, non adapté.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, non communiqué, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B a saisi le 12 mai 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 3 août 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour rejeter le recours amiable de M. A B, la commission de médiation du département de l'Essonne a relevé que, celui-ci ayant déposé une demande de logement social le 2 novembre 2021, et présenté le 12 mai 2022 un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent, il est " prématuré d'affirmer qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande, dès lors que ses démarches préalables présentent un caractère insuffisant ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté son recours en faisant valoir qu'il était logé temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ressort par ailleurs de l'attestation de résidence établie le 14 juin 2022 et produite par M. A B au soutien de son recours devant la commission, que celui-ci résidait dans un logement mis à sa disposition par la structure sociale Adoma depuis le 1er avril 2019. Dans ces conditions, il doit être considéré comme établi que M. A B était logé depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition ou un logement-foyer et qu'il remplissait, dès lors, l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces transmises par M. A B que celui-ci a présenté une demande de logement social dès le 2 novembre 2021, qu'il a par ailleurs renouvelée le 10 septembre 2022, la commission de médiation de l'Essonne ne pouvait légalement refuser de reconnaître prioritaire et urgente sa demande, au motif que ses démarches auraient présenté un caractère insuffisant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La greffière,

Signé

S. Traore

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.