Applicant v. State on Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative order dated November 3, 2022, that mandated his departure from French territory and imposed a one-year reentry ban, as well as the subsequent decision of November 23, 2022, which abrogated the initial order. The court granted the applicant provisional legal aid and ruled that there was no need to rule on the annulment of the November 3rd decision because the subsequent abrogation rendered the earlier order defunct, while dismissing the request to annul the abrogation decision, finding that it was not issued by an incompetent authority, that alleged procedural irregularities concerning hearing delays and confidential consultation were immaterial, and that the choice to abrogate rather than withdraw the prior order was not a legal error or manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State on Deportation Order Annulment: The court granted the applicant provisional legal aid and ruled that there was no need to rule on the annulment of the November 3rd decision because the subsequent abrogation rendered the earlier order defunct, while dismissing the request to annul the abrogation decision, finding that it was not issued by an incompetent authority, that alleged procedural irregularities concerning hearing delays and confidential consultation were immaterial, and that the choice to abrogate rather than withdraw the prior order was not a legal error or manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the appellant based on the urgency of the matter.
The procedural basis cited for the designation of the deciding magistrate due to the urgency of the situation.
Cited in the reasoning for rejecting the request concerning the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning for rejecting the request concerning the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207343 les 4 et
23 novembre 2022, M. F B, alias E G, représenté par Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'y a pas de non-lieu à statuer ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû prononcer une décision de transfert aux autorités italiennes ou allemandes ;
En ce qui concerne les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient qu'elle a abrogé l'arrêté attaqué.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2207791 le 23 novembre 2022, M. F B, alias E G, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a abrogé l'arrêté du 3 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû retirer et non abroger l'arrêté du 3 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er décembre 2022, au cours de laquelle, après rapport des affaires, ont été entendues :
- les observations de Me Hentz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et soutient que les décisions sont entachées de vices de procédure dès lors que l'audiencement des affaires de M. B a été long et qu'elle n'a pas pu s'entretenir de manière confidentielle avec son client ;
- les observations de M. B, requérant.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207343 et 2207791 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant camerounais né le 1er mai 1994, déclare être entré en France en octobre 2022. Par les décisions attaquées du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la décision attaquée du 23 novembre 2022, la préfète a abrogé l'arrêté du 3 novembre 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2022 :
4. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 23 novembre 2022 par
M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en vertu d'une délégation accordée le 6 septembre 2022 et publiée le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence.
5. En deuxième lieu, l'irrégularité de la procédure invoquée par M. B, dès lors que l'audiencement a été long et que son avocate n'a pas pu s'entretenir de manière confidentielle avec son client, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin a pu choisir d'abroger son arrêté du 3 novembre 2022 et non de le retirer sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2022.
En ce qui concerne les décisions du 3 novembre 2022 :
8. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son abrogation et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'abrogation puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision abrogée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 novembre 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2207343.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2207343 et n° 2207791 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, alias E G, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. A,
Première conseillère
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2207791