Legislator Jurisprudence & Législation
2207341 Généré par l'IA

Sheep Escaped Fence, Train Collision, Liability Dispute

Numéro de cause 2207341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual and his insurer, having been ordered by a judicial court to pay the train operator over €460,000 in damages after their sheep escaped a poorly maintained fence and were struck by a train, sought to recover this sum and obtain compensation for the lost livestock from the railway network operator (SNCF Réseau). The administrative tribunal rejected the claim for recovery of the judicial judgment amount, ruling that the action was subrogatory in nature and thus fell under the exclusive competence of the judicial court, as the underlying dispute concerned private law relationships between the railway group entities. The court also denied compensation for the lost sheep, finding that the owner's negligence in failing to maintain his enclosure fence, allowing the animals to wander onto the tracks, constituted a complete exoneration of the network operator's liability for the functioning of the public work.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative; Sheep Escaped Fence, Train Collision, Liability Dispute: The administrative tribunal rejected the claim for recovery of the judicial judgment amount, ruling that the action was subrogatory in nature and thus fell under the exclusive competence of the judicial court, as the underlying dispute concerned private law relationships between the railway group entities. The court also denied compensation for the lost sheep, finding that the owner's negligence in failing to maintain his enclosure fence, allowing the animals to wander onto the tracks, constituted a complete exoneration of the network operator's liability for the functioning of the public work.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance action en indemnité entrave au service des chemins de fer accident de la circulation commandement de payer infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The claims regarding the reimbursement of the judicial decision amount, which included an award under this article, were rejected due to incompetence of the administrative court (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order M. B and Groupama Grand Est to pay SNCF Réseau 1,500 euros for expenses not included in court costs.

article R. 761-1 du code de justice administrative

The claims based on this article (regarding court costs) were rejected because the current proceedings did not generate any court costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 14 août 2023, M. A B et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal :

1°) de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme totale de 462 459,99 euros correspondant à l'indemnisation accordée par le juge judiciaire le 11 mai 2023 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2°) de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 1 903,26 euros hors taxes en réparation du préjudice subi par le décès et les blessures des moutons dont M. B était propriétaire ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que la part de responsabilité imputable à la société SNCF Réseau ne soit pas inférieure à 50% ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz ;

5°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de la société SNCF Réseau est engagée en raison du défaut d'entretien normal des voies ferrées ainsi que des clôtures les entourant ;

- la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau est engagée dès lors que leurs préjudices découlent du fonctionnement de l'ouvrage public dont elle a la charge ;

- M. B a subi des préjudices à l'occasion de la perte de ses moutons suite à leur collision avec le train.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 20 mai 2024, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'action exercée par les requérants visant à lui faire supporter la charge de la condamnation prononcée par le juge judiciaire à leur encontre ;

- le lien de causalité entre les préjudices dont se prévalent les requérants et l'ouvrage public n'est pas établi, notamment en raison d'un manquement de M. B à ses obligations de garde et de surveillance de ses animaux ;

- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.

Par une lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le dossier soit renvoyé devant le juge judiciaire dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner de telles mesures et de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de dépens exposés.

Des pièces, présentées pour M. B et Groupama Grand Est, ont été enregistrées le 23 mai 2024. En application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ces pièces n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

- la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le code des transports ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

- les observations de Me Hertweck, représentant les requérants et de Me Martin, représentant la société SNCF réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er novembre 2018, treize moutons appartenant à M. B se sont échappés de leur pré situé à Lixheim, ont divagué et ont été percutés par un train alors qu'il se se trouvaient sur les voies de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg. Onze moutons ont été tués, deux blessés. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a condamné in solidum M. B et son assureur, Groupama, à verser à la société SNCF Voyageurs la somme totale de 465 459,99 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'accident ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une demande indemnitaire préalable du 15 juillet 2022, M. B et son assureur ont demandé à la société SNCF Réseau la réparation de leurs préjudices. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par leur requête, M. B et Groupama Grand Est sollicitent la condamnation de la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 462 459,99 euros correspondant à l'indemnisation prononcée à leur encontre par le juge judiciaire, la somme de 1 500 euros accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 903,26 euros en réparation du préjudice résultant du décès et des blessures des moutons.

Sur les conclusions tendant à la condamnation la société SNCF Réseau au remboursement de l'indemnité prononcée par le juge judiciaire :

2. D'abord, lorsque l'auteur d'un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette personne mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite personne publique. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime.

3. Ensuite, l'action subrogatoire relève de l'ordre juridictionnel qui aurait été compétent si le subrogeant avait lui-même exercé ses droits.

4. Enfin, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a institué un groupe public ferroviaire composé de la société SNCF, de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Mobilités, ayant chacune le statut d'établissement public industriel et commercial, et étant chargées conjointement de l'exploitation du réseau ferré national et de l'exécution, notamment, d'une mission de service de transport public terrestre régulier de personnes.

5. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 2, les conclusions de M. B et de son assureur tendant à la condamnation la société SNCF Réseau à leur rembourser l'indemnité prononcée par le juge judiciaire 11 mai 2023 constituent une action subrogatoire et non une action récursoire comme ils le soutiennent. Or, il résulte de l'instruction que si le subrogeant, la société SNCF Voyageurs, avait, à la suite de l'accident mentionné au point 1, exercé ses propres droits à l'encontre de la société SNCF Réseau, dès lors que le litige s'inscrit dans le cadre des rapports de droit privé entre le service public industriel et commercial d'exploitation du réseau ferré national et son usager, la société SNCF Voyageurs, cette action aurait relevé de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'action subrogatoire présentée par les requérants tendant à la condamnation de la société SNCF Réseau à leur rembourser l'indemnité prononcée par le juge judiciaire et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peut dès lors, qu'être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation de la perte et de la blessure de moutons :

6. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

7. En application de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire, la SNCF assurait, pour le compte et selon les objectifs définis par RFF, propriétaire du réseau de chemin de fer, l'entretien et la maintenance des installations ferroviaires et pouvait, à ce titre, voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers pour les dommages directement imputables aux modalités d'entretien et de gestion de ces ouvrages publics. Aux termes de l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : " L'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend la dénomination : " SNCF Réseau " et l'établissement public dénommé " Société nationale des chemins de fer français " prend la dénomination : " SNCF Mobilités (). ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi :" Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l'article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. (). Aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014 : " L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer () : () 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. / SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national (). ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2015, la société SNCF Réseau est substituée à la société SNCF pour les droits et obligations de toute nature causés par l'existence, le fonctionnement ou l'entretien des ouvrages ferroviaires au nombre desquelles figure la charge des indemnisations susceptibles de résulter des missions précitées, quelle que soit la date à laquelle est survenu le fait générateur du dommage. Il s'ensuit que les voies ferrées constituent un ouvrage public, dont la société SNCF Réseau a la charge.

9. En l'espèce, les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute de la société SNCF Réseau est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont elle a la charge et que sa responsabilité sans faute doit également être engagée dès lors qu'elle détient la charge de l'ouvrage à l'origine du dommage subi. Toutefois, il résulte de l'instruction que les animaux, dont il est demandé l'indemnisation de la perte, ne se sont retrouvés sur les voies ferrées appartenant à la société SNCF Réseau qu'en raison d'une négligence de M. B. En effet, il n'est pas contesté que la clôture entourant le pré où se trouvaient ses moutons était détériorée en un point précis, et que c'est en raison de cette situation que les moutons ont pu divaguer. La circonstance que les requérants ne connaissent pas l'origine de la détérioration de la clôture est sans incidence sur l'obligation de M. B d'assurer en toute circonstance la garde des animaux dont il est propriétaire dans un lieu sécurisé. Par suite, la négligence fautive de M. B résultant du défaut d'entretien de la clôture, a pour conséquence d'exonérer totalement la société SNCF Réseau de sa responsabilité dans l'accident survenu le 1er novembre 2018. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires susvisées tendant à la condamnation de la SNCF Réseau à indemniser les requérants de la perte des moutons doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de renvoi au juge judiciaire :

10. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, quand bien même elle se serait déclarée incompétente pour connaître d'un litige, d'ordonner le renvoi de l'affaire à un tribunal judiciaire déterminé. Par suite, les conclusions présentées par M. B et son assureur, tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Metz ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et son assureur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF Réseau et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

12. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions subrogatoires présentées par M. B et Groupama Grand Est tendant à mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme à laquelle ils ont été condamnés par le juge judiciaire 11 mai 2023 de même que la somme de 1 500 euros accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Groupama Grand Est est rejeté.

Article 3 : M. B et Groupama Grand Est verseront à la société SNCF Réseau une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Groupama Grand Est et à la société SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

Le premier assesseur,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207341