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2207337 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Appointment for Naturalization Application

Numéro de cause 2207337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a naturalization application, citing repeated failed attempts to book online since June 2022 and asserting fulfillment of naturalization requirements and urgency based on professional necessity and family ties. The court rejected the request, reasoning that while the right to have a naturalization application examined within a reasonable timeframe exists, the applicant failed to demonstrate a situation of specific, current urgency—such as a need for the French nationality for professional activities—that would warrant an injunction under the emergency procedure, despite providing evidence of repeated unsuccessful booking attempts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Appointment for Naturalization Application: The court rejected the request, reasoning that while the right to have a naturalization application examined within a reasonable timeframe exists, the applicant failed to demonstrate a situation of specific, current urgency—such as a need for the French nationality for professional activities—that would warrant an injunction under the emergency procedure, despite providing evidence of repeated unsuccessful booking attempts.

Mots-clés

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requête en nomination droit à la naturalisation présentation devant l'autorité droit de manifester justes motifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the urgent relief sought, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois de juin 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation ;

- la mesure est utile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution à aucune décision administrative dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 27 novembre 1969 à Dabore, déclare résider en France depuis 2014 où se trouve le centre de ses intérêts. Il expose avoir vainement tenté d'obtenir, depuis le mois de juin 2022, un rendez-vous par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, afin de déposer sa demande de naturalisation. Il demande, en conséquence au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ".

4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, M. B soutient avoir vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne depuis juin 2022 afin de déposer une demande de naturalisation. Il produit au soutient de cette allégation de très nombreuses captures d'écran du site internet de la préfecture de l'Essonne, entre les mois de juin et septembre 2022.

7. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à sa naturalisation, eu égard à sa durée de résidence régulière sur le territoire français, à son activité professionnelle déclarée depuis 2014, et à ses attaches familiales en France, où résident son épouse ainsi que ses deux enfants. Toutefois, M. B, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 août 2021 au 4 août 2023, ne démontre pas la nécessité actuelle pour ses activités professionnelle de posséder la nationalité française et ne produit, à l'appui de ces allégations, aucun commencement de preuve de nature à établir l'urgence de sa situation. Dès lors, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

Isabelle A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2206860