Legislator Jurisprudence & Législation
2207332 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Card

Numéro de cause 2207332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit refusal to issue a receipt for his residence permit application and an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt, arguing the refusal violated relevant immigration codes and a bilateral agreement. The court determined that since the authority subsequently issued the applicant a multi-year residence card after the lawsuit was filed, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those points, but ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs given the applicant's grant of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Card: The court determined that since the authority subsequently issued the applicant a multi-year residence card after the lawsuit was filed, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those points, but ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs given the applicant's grant of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire recours en annulation commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The State is ordered to pay a sum to the lawyer under this article, as the client benefits from legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The payment to the lawyer is specifically mandated under the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The State is ordered to pay a sum to the lawyer under this article, as the client benefits from legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The payment to the lawyer is specifically mandated under the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2022 et le 24 mai 2022, M. E A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-15, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention du 13 juin 1996 entre la France et le Togo.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 14 décembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée au requérant.

Par une décision 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 7 juin 2003, est entré en France le 14 juin 2019 dans le cadre du regroupement familial. Le 7 juin 2021, l'intéressé a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle. Le requérant, qui n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été communiqué, ne conteste pas ces éléments. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fazolo d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fazolo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le Président-rapporteur,

signé

R. Féral

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

S. BLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.