Legislator Jurisprudence & Législation
2207330 Généré par l'IA

State Liability for Excessive Delay in Residence Permit Re-examination Following Annulment

Numéro de cause 2207330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought compensation from the State for prejudice resulting from the initial illegal refusal of a residence permit, which was annulled by a prior court decision due to lack of motivation, and for the excessively long delay in re-examining his request following that judgment. The court determined that the initial refusal, though annulled for a formal defect (lack of motivation), would have legally been issued anyway, negating fault for damages related to that denial, and found no fault in the initial four-month processing delay for the original renewal application. However, the court ruled that the subsequent delay of nearly eighteen months to re-examine the request, in execution of the prior judgment which mandated a two-month deadline, constituted an excessive fault engaging the State's liability, leading to an award of €300 for moral prejudice and disturbances in living conditions, alongside €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Liability for Excessive Delay in Residence Permit Re-examination Following Annulment: The court determined that the initial refusal, though annulled for a formal defect (lack of motivation), would have legally been issued anyway, negating fault for damages related to that denial, and found no fault in the initial four-month processing delay for the original renewal application. However, the court ruled that the subsequent delay of nearly eighteen months to re-examine the request, in execution of the prior judgment which mandated a two-month deadline, constituted an excessive fault engaging the State's liability, leading to an award of €300 for moral prejudice and disturbances in living conditions, alongside €500 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour responsabilité de l'État autorisation de séjour ressortissants étrangers indemnité pour tort moral état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article for litigation costs.

Article 1er

This article contains the main substantive order, condemning the State to pay €300 for damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 65 500 euros en réparation du préjudice subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 17 mars 2018 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, des délais anormalement longs mis par le préfet pour examiner sa demande de titre de séjour puis pour procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement rendu par le tribunal le 11 mai 2021, somme à parfaire au jour du jugement ou d'une décision expresse prise par le préfet du Rhône pour l'admettre au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif, et était ainsi entachée d'une illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le délai anormalement long pris pour examiner sa demande de renouvellement d'un titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à l'exécution du jugement n° 2001568 rendu par le tribunal le 11 mai 2021, dans le délai de deux mois qui lui avait été accordé ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 1 000 euros par mois depuis le mois d'avril 2018 et une perte de chance professionnelle, évaluée à 500 euros par mois depuis le mois d'août 2021, ce qui correspond à un préjudice total qui doit être évalué à 65 500 euros.

La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées les 7 décembre 2023 et le 6 juin 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le jugement n° 2001568 du tribunal du 11 mai 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien né en 1986, entré sur le territoire métropolitain le 13 août 2017 depuis Mayotte, a sollicité le 17 novembre 2017 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte et dont la validité expirait le 12 octobre 2017. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision préfectorale née le 17 mars 2018, qui a été annulée par un jugement du tribunal du 11 mai 2021, lequel a également enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant sa notification. M. A demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 mars 2018 et du délai anormalement long mis par le préfet du Rhône pour procéder au réexamen de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. L'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. Lorsqu'un ressortissant étranger sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision refusant de faire droit à une demande de délivrance d'un titre de séjour entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par cette autorité, les préjudices allégués ne peuvent alors être regardés comme la conséquence directe du vice de forme qui entache la décision administrative illégale.

3. M. A se prévaut de trois fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, résultant de l'illégalité du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, du délai anormalement long d'examen de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, ainsi que du délai excessif mis par le préfet du Rhône pour réexaminer sa situation en exécution du jugement rendu par le tribunal le 11 mai 2021.

En ce qui concerne le délai d'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R*311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 novembre 2017. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 mars 2018 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande, qui s'est ainsi prononcée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône n'a commis aucune faute liée au délai dans lequel il a procédé à l'examen de cette demande.

En ce qui concerne l'illégalité du refus implicite du 17 mars 2018 :

6. Par le jugement susvisé du 11 mai 2021, le tribunal a annulé la décision implicite née le 17 mars 2018 pour défaut de motivation, le préfet du Rhône n'ayant pas communiqué au requérant les motifs de cette décision.

7. Toutefois, aux termes de l'article L. 313-11, 7°, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

8. D'une part, si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France en faisant valoir qu'il réside à Mayotte depuis 2004, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est installé en France métropolitaine en août 2017, soit moins d'un an avant la date de la décision attaquée. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il résiderait en France aux cotés de sa compagne, également de nationalité comorienne et mère d'un enfant français, avec lequel il a trois enfants et entretiendrait une vie commune depuis 2013. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Ainsi, la décision du 17 mars 2018 n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet du Rhône n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par le préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les préjudices que le requérant estime avoir subis ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice de forme entachant la décision du 17 mars 2018.

En ce qui concerne le délai de réexamen de la situation de M. A à la suite du jugement du 11 mai 2021 :

9. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a fait l'objet d'un réexamen à la suite du jugement rendu par le tribunal le 11 mai 2021, le préfet du Rhône lui ayant délivré le 9 janvier 2023 un titre de séjour valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023. Toutefois, alors que le jugement du 11 mai 2021 avait accordé au préfet un délai de deux mois pour procéder au réexamen de la demande de M. A le délai d'instruction de près de dix-huit mois apparaît, dans les circonstances de l'espèce, excessif et est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

10. M. A se prévaut de troubles dans ses conditions d'existence, faute pour lui d'avoir pu exercer un emploi, et d'un préjudice moral résultant des fautes commises en l'absence de toute pièce relative à son insertion sociale et professionnelle et à sa situation familiale. Alors que le requérant a bénéficié de récépissés sans autorisation de travailler mais ne produit aucune pièce relative à son insertion sociale et professionnelle et à sa situation familiale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 300 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 300 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 300 (trois cents) euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

P. Boulay

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,