Legislator Jurisprudence & Législation
2207328 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefecture of [Location]: Annulment of Refusal of Residence Permit and Return Ban

Numéro de cause 2207328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought the annulment of a prefectural order dated April 7, 2022, which refused him a residence permit under the grounds of exceptional admission based on work, imposed an immediate obligation to leave French territory, and issued a two-year return ban, arguing the decision was based on a factual error and a lack of serious examination regarding his professional integration. The court found that the prefecture's rejection was flawed because it asserted the applicant lacked professional integration or prospects, whereas the evidence submitted—including 38 pay slips from September 2015 to September 2019 and two employment contracts—conclusively demonstrated continuous salaried professional activity and residency since 2015. Consequently, the court annulled the prefectural order in its entirety, ordered the prefecture to re-examine the applicant's situation within three months, and awarded him €1,000 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Senegalese National v. Prefecture of [Location]: Annulment of Refusal of Residence Permit and Return Ban: The court found that the prefecture's rejection was flawed because it asserted the applicant lacked professional integration or prospects, whereas the evidence submitted—including 38 pay slips from September 2015 to September 2019 and two employment contracts—conclusively demonstrated continuous salaried professional activity and residency since 2015. Consequently, the court annulled the prefectural order in its entirety, ordered the prefecture to re-examine the applicant's situation within three months, and awarded him €1,000 for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat retrait de la nationalité commandement de payer expulsion préfectorale interdiction de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Art. 3 of the dispositive).
article L. 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant sénégalais, né le 15 juillet 1986, a sollicité le 15 septembre 2021 une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment of the contested decision.

article l. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Art. 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 juillet 1986, a sollicité le 15 septembre 2021 une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, a estimé que le requérant ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France ni de perspective professionnelle pour qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, qui établit résider en France depuis septembre 2015, justifie, par la production de trente-huit fiches de paie entre septembre 2015 et septembre 2019 ainsi que par deux contrats de travail en date des 24 février 2020 et du 2 août 2021, de l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux en considérant que l'intéressé ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France.

3. Il s'ensuit que l'arrêté du 7 avril 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement de la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité territorialement compétente de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La présidente-rapporteure

Mme DelamarreL'assesseur le plus ancien

M. IsraëlLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.