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2207326 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Withdrawal of Housing Status Rejection

Numéro de cause 2207326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 2022 that had rejected the priority and urgency status of their housing application. The court determined that the claim for annulment and recognition of priority status had become moot because the commission, by a subsequent decision in October 2022, officially withdrew the earlier rejection, recognized the applicant as having priority status for urgent rehousing in an appropriate dwelling, and subsequently proposed suitable housing options. Therefore, the tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Withdrawal of Housing Status Rejection: The court determined that the claim for annulment and recognition of priority status had become moot because the commission, by a subsequent decision in October 2022, officially withdrew the earlier rejection, recognized the applicant as having priority status for urgent rehousing in an appropriate dwelling, and subsequently proposed suitable housing options. Therefore, the tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation besoin de logement retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement ordre d'évacuation règlement du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited by the president of the tribunal to designate the reporting judge.
Article 1er
The court ruled there was no need to rule on the request because the underlying issue had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled there was no need to rule on the request because the underlying issue had become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the president of the tribunal to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 21 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'un logement lui a été attribué par l'intermédiaire de son employeur, le conseil régional d'Ile-de-France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation a retiré la décision du 22 juin 2022 et a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence ; que Mme A s'est vu proposer deux logements adaptés à sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi le 19 avril 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2022 dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation de l'Essonne a retiré la décision du 22 juin 2022 et reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.