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2207324 Généré par l'IA

Driver Identification Dispute Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2207324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a three-point deduction resulting from a traffic infraction committed on February 18, 2022, asserting that they were not the driver, having designated another individual via the automated infraction processing agency's website. The administrative court rejected the claim, reasoning that under the relevant penal procedure code, contesting the factual basis or attribution of a traffic offense falls under the exclusive jurisdiction of the criminal court, and since the litigant did not allege having brought the matter before the competent judicial authority, the sole ground raised against the penalty point withdrawal could not be effectively sustained before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver Identification Dispute Administrative Court Jurisdiction: The administrative court rejected the claim, reasoning that under the relevant penal procedure code, contesting the factual basis or attribution of a traffic offense falls under the exclusive jurisdiction of the criminal court, and since the litigant did not allege having brought the matter before the competent judicial authority, the sole ground raised against the penalty point withdrawal could not be effectively sustained before the administrative tribunal.

Mots-clés

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chefs de compétence infraction procédure d'identification infraction légère à la LCR autorité administrative retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2207324, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 18 février 2022.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, ayant prêté son véhicule le jour des faits, et qu'il a désigné sur le site de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) l'identité du conducteur de son véhicule, en l'espèce M. C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aux termes des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, le contentieux des contraventions relève de la juridiction de proximité ou du tribunal de police ; ainsi, il appartenait à M. B de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale s'il entendait contester être le conducteur du véhicule verbalisé.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. B maintient sa requête.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.

Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés.

DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques18-02-2022Ligne continuePVE-3TOTAL-3

1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 15 juin 1988, s'est vu retirer 3 points à la suite d'une infraction routière constatée le 18 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision

2. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, ayant prêté son véhicule le jour des faits, et qu'il a désigné sur le site de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) l'identité du conducteur de son véhicule, en l'espèce M. C. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Il en résulte que l'unique moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 18 février 2022 doit être écarté.

3. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,