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2207324 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Employee Regarding Salary Overpayment Recovery and Enforcement Order Validity

Numéro de cause 2207324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged an enforcement order for recovery of overpaid salary and a subsequent reminder notice from the Metropolitan Authority, arguing the collection order was irregular due to lack of prior notice, missing required details, lack of proper signature, and that the debt was unfounded because it related to a wrongly denied work accident claim. The court rejected the challenge to the enforcement order, finding it was within the administrative court's jurisdiction as it concerned public employee remuneration overpayment, confirmed the order contained necessary information identifying the basis of the debt and was signed by a competent, delegated authority, and held that the underlying dispute about the work accident claim did not affect the legality of the payment calculation based on the employee's entitlement to sick pay benefits. Furthermore, the court dismissed the appeal against the reminder notice as an act of debt recovery, which falls outside the administrative court's jurisdiction for challenging the underlying claim's merits, and consequently denied the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 257 du livre des procédures fiscales; Metropolitan Authority v. Employee Regarding Salary Overpayment Recovery and Enforcement Order Validity: The court rejected the challenge to the enforcement order, finding it was within the administrative court's jurisdiction as it concerned public employee remuneration overpayment, confirmed the order contained necessary information identifying the basis of the debt and was signed by a competent, delegated authority, and held that the underlying dispute about the work accident claim did not affect the legality of the payment calculation based on the employee's entitlement to sick pay benefits. Furthermore, the court dismissed the appeal against the reminder notice as an act of debt recovery, which falls outside the administrative court's jurisdiction for challenging the underlying claim's merits, and consequently denied the claim for legal costs.

Mots-clés

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prétention en poursuite recouvrement des frais de poursuite commandement de payer rémunération du travail exécution incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la lettre de relance du comptable public du 21 avril 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre celle-ci sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects conclusions regarding the reminder letter as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 257 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning leading to the rejection of conclusions concerning the reminder letter due to jurisdictional incompetence.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

This order rejects the remaining claims concerning the enforcement order of February 23, 2022.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the request for costs against the Metropolis of Lyon must be dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B, représentée par Agis Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 février 2022 par la Métropole de Lyon mettant à sa charge la somme de 470,46 euros et la lettre de relance du 21 avril 2022 tendant au paiement de cette somme, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant sa réclamation ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 470,46 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon et de la Trésorerie de Lyon municipale et Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception en litige est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure et ne lui a pas été valablement notifié ;

- le titre de perception ne comporte pas les mentions requises, n'indique pas les bases de liquidation et n'est pas signé par une autorité compétente ;

- la somme réclamée n'est pas due dès lors qu'elle se fonde sur un refus de prise en charge d'un accident du travail qui lui a été opposé à tort par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les actes attaqués et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- les observations de Me Gras pour Mme B, ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Agent contractuel employée par la Métropole de Lyon en qualité d'auxiliaire de puériculture, Mme B conteste le titre de perception et la lettre de relance émis à son encontre les 23 février et 21 avril 2022 en vue du remboursement à la métropole de la somme de 470,46 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge () / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () ".

Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 23 février 2022 :

En ce qui concerne la compétence du tribunal :

3. Il est constant que le titre exécutoire en litige tend au recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé à un agent public. Par suite et eu égard à la nature de la créance en cause, la contestation de ce titre exécutoire ressortit à la compétence du juge administratif et la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité du titre de recettes :

4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".

5. D'une part, le titre de recettes en litige indique les nom, prénom et qualité du directeur adjoint des finances qui l'a émis et le bordereau de titre de recettes produit en défense et comprenant le titre en litige a été signé par M. A, directeur des finances, en vertu de la délégation que le président du conseil de la métropole de Lyon lui a donnée le 21 janvier 2022. D'autre part, le titre de perception attaqué comporte, au titre de son objet, la mention " Paie Neg - Trop perçu 01/22 - Mme B C " permettant à la requérante, destinataire d'un courrier du 13 janvier précédent l'informant de la perspective d'un rappel de rémunération, d'identifier les bases de liquidation de la créance en cause. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance des mentions portées sur le titre en litige et de l'incompétence de son auteur doivent être écartés.

6. Si Mme B soutient que le titre de perception contesté n'a pas été précédé d'une mise en demeure, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle mise en demeure préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Si Mme B conteste les conditions dans lesquelles le titre de recette contesté lui a été notifié, ces conditions sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

8. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements () ".

9. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige tend au remboursement d'un indu de rémunération résultant du maintien du versement à Mme B d'un plein traitement pendant un congé de maladie au-delà de la durée prévue par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988. Si, pour critiquer le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée, Mme B fait valoir qu'elle a contesté devant le juge judiciaire le refus de considérer la blessure à la cheville justifiant son placement en arrêt de travail comme résultant d'un accident de travail, cette circonstance n'affecte pas la légalité de la décision en litige, fondée sur le maintien par son employeur d'une rémunération à laquelle elle n'était en tout état de cause plus éligible.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge relatives au titre de perception émis le 23 février 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives à la lettre de relance du 21 avril 2022 :

11. La lettre du comptable public du 21 avril 2022 que conteste Mme B constitue en l'espèce une mise en demeure de payer au sens de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. Par suite et ainsi que le fait valoir la Métropole de Lyon, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître et les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre et de la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la lettre de relance du comptable public du 21 avril 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre celle-ci sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Métropole de Lyon et à la direction générale des finances publiques (Trésorerie de Lyon municipale et Métropole de Lyon).

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,