Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Stated Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit, arguing the refusal lacked sufficient motivation, violated alien law, and the associated order to leave France infringed upon the right to respect for private and family life. The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit refusal because the applicant had formally requested the motives for the implicit rejection, as permitted by law for decisions that should have been explicitly motivated, and the prefect failed to provide them within the stipulated one-month period, thereby rendering the initial rejection unlawfully motivated, which necessitated ordering the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional residence permit in the interim, while rejecting the separate claims regarding the order to leave and imposing costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Stated Motivation: The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit refusal because the applicant had formally requested the motives for the implicit rejection, as permitted by law for decisions that should have been explicitly motivated, and the prefect failed to provide them within the stipulated one-month period, thereby rendering the initial rejection unlawfully motivated, which necessitated ordering the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional residence permit in the interim, while rejecting the separate claims regarding the order to leave and imposing costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary ruling, annulling the implicit decision of the police prefect.
This article provides the injunction for the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the applicable administrative justice code provision.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3).
This article rejects the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1997, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 septembre 2021. Par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande présentée le 29 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er février 2022, reçu le 4 février suivant, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 septembre 2021. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.
5. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise à l'encontre de M. B doivent quant à elles être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour au requérant. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 29 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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