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2207320 Généré par l'IA

Injunction for Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2207320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual requested an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of a residency permit application, arguing that repeated, unsuccessful online attempts over several months created an urgent and precarious situation preventing the regularization of their status, despite residing with French relatives. The court granted the request, reasoning that the documented inability to secure an appointment through the official online system—without the administration establishing an accessible alternative—constituted a concrete necessity and urgency that justified ordering the prefect to provide a rendezvous date within twenty-one days to allow the applicant's situation to be examined, but denied the request for a penalty fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative; Injunction for Residency Permit Appointment Scheduling: The court granted the request, reasoning that the documented inability to secure an appointment through the official online system—without the administration establishing an accessible alternative—constituted a concrete necessity and urgency that justified ordering the prefect to provide a rendezvous date within twenty-one days to allow the applicant's situation to be examined, but denied the request for a penalty fine.

Mots-clés

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requête en nomination qualité de fonctionnaire autorisations de séjour autorisation provisoire de pratiquer exercice du droit de visite retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main operative order, granting the injunction against the Préfet to schedule an appointment for the residency permit application.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, implying a procedural disposition of the claims.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the judge to issue the injunction in an urgent matter (référé).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the court's decision regarding the payment of legal costs (Article 9 refers to this article when rejecting the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un

rendez-vous l'empêche de régulariser sa situation, le maintient dans une situation précaire anormalement longue, de plus ; il est contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, alors même qu'il justifie résider habituellement sur le territoire depuis plusieurs années aux côtes de sa mère et de ses demi-frères, tous de nationalité française;

- la mesure sollicitée est utile, en ce qu'elle permettra l'examen de sa demande dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le prive de tout examen de sa situation par l'autorité préfectorale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant ivoirien, né le 4 avril 1990 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 1er octobre 2021 au 20 mai 2022 tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de M. A présente un caractère utile.

6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de

vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22073200