Legislator Jurisprudence & Législation
2207319 Généré par l'IA

Mootness of Zoning Exemption Annulment Due to Subsequent Grant of Placement

Numéro de cause 2207319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying his child's request for a school zoning exemption, arguing that the reassignment due to a new school opening would cause him hardship, require additional transportation costs, and disrupt his son's social ties. However, the administrative court declared the conclusions seeking annulment of the refusal moot because the academy's rector subsequently issued a decision on August 17, 2022, effectively granting the desired school placement at the originally requested institution, thus eliminating the object of the dispute.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mootness of Zoning Exemption Annulment Due to Subsequent Grant of Placement: However, the administrative court declared the conclusions seeking annulment of the refusal moot because the academy's rector subsequently issued a decision on August 17, 2022, effectively granting the desired school placement at the originally requested institution, thus eliminating the object of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union non-classement reclassement de zone à bâtir exemption en bloc retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Article 1er
Used to declare the applicant's requests for annulment of the refusal decision to be without object due to a subsequent favorable decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to declare the applicant's requests for annulment of the refusal decision to be without object due to a subsequent favorable decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la dérogation concernant l'affectation scolaire de son enfant au collège Molière à Chennevières-sur-Marne.

Il soutient que :

- suite à la construction du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne, la sectorisation du collège dont dépendent son fils et 27 autres enfants a été modifiée pour la rentrée prochaine et les emplacements des domiciles rattachent les enfants au collège Willy Ronis à Champigny-sur-Marne ;

- l'annonce de la modification de la carte scolaire a été faite en mars 2022 ;

- faute de tout formulaire leur ayant été fourni, les parents ont déposé sur papier libre une demande de dérogation à la carte scolaire ;

- les demandes de dérogation sont restées sans réponse ;

- M. B sollicite l'inscription de son fils au collège Molière aux motifs qu'il est plus proche que l'autre collège, son fils pouvant s'y rendre à pied au lieu de prendre le bus, ce qui engendrera des coûts supplémentaires pour eux, et que son fils souhaite maintenir les liens amicaux et sociaux qu'il a créés dans le collège dans lequel il était déjà affecté.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le fils de M. B a été affecté au collège Molière de Chennevières-sur-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a son enfant scolarisé au collège Molière de Chennevières-sur-Marne pour l'année 2021-2022. Au mois de mars 2022, le recteur de l'académie de Créteil lui a annoncé qu'un nouveau collège allait ouvrir à Champigny-sur-Marne et que certains enfants seraient donc scolarisés à Champigny-sur-Marne pour la rentrée scolaire 2022-2023. Souhaitant que son enfant poursuive sa scolarité dans le collège dans lequel il était déjà affecté, il a déposé une demande de dérogation à la carte scolaire pour laquelle aucune réponse ne lui a été faite.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter le fils de M. B au collège Molière de Chennevières-sur-Marne. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'affectation au collège Molière de Chennevières-sur-Marne du fils de M. B sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'affecter le fils de M. B au collège Molière de Chennevières-sur-Marne sont sans objet.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

M. Guillou, premier conseiller,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.

La présidente-rapporteure,

N. MULLIEL'assesseur le plus ancien,

JR GUILLOU

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière