Legislator Jurisprudence & Législation
2207316 Généré par l'IA

University Eviction Order Granted Due to Safety Hazards

Numéro de cause 2207316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative court granted a university's request for an emergency order (référé) to expel unlawful occupants from a building belonging to the state and made available to the university, finding the conditions of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met due to significant safety hazards like unsecured electrical connections, blocked emergency exits, lack of fire detection, presence of hazardous materials (chemical containers and asbestos), and inadequate sanitation, all of which jeopardized occupant health and university property, though the court rejected the ancillary request for authorization to use public force as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Eviction Order Granted Due to Safety Hazards: 521-3 of the Administrative Justice Code were met due to significant safety hazards like unsecured electrical connections, blocked emergency exits, lack of fire detection, presence of hazardous materials (chemical containers and asbestos), and inadequate sanitation, all of which jeopardized occupant health and university property, though the court rejected the ancillary request for authorization to use public force as inadmissible.

Mots-clés

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ordre d'évacuation état d'urgence bâtiment public protection contre les incendies sécurité publique sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the order to the occupants to vacate the premises within 48 hours.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and used by the judge to order the expulsion in Article 1.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, specifically the one regarding authorization to request the use of force publique.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, l'université Toulouse III - Paul Sabatier, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centaure avocats, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion aux occupants sans titre du bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de l'autoriser à requérir, aux frais des occupants, la force publique en vue de cette expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti.

Elle soutient que :

- le bâtiment occupé a été mis à sa disposition par l'Etat par une convention d'utilisation du 14 décembre 2016 et est une dépendance du domaine public ;

- la condition d'urgence est satisfaite en raison des conditions précaires de sécurité de l'immeuble en l'absence de liaison vers le poste central de sécurité de l'université, en l'absence de détecteurs d'incendie, en raison de dysfonctionnements des éclairages de sécurité, de la condamnation des portes de recoupement aux étages qui limitent les issues de secours et créent des impasses, et de l'absence de barrières de protections conformes sur la terrasse située à une quinzaine de mètres de hauteur ; elle est également satisfaite car la santé des occupants est menacée par un risque de contamination en raison de la présence de bocaux sous formol, d'amiantes dans les plafonds de la sous toiture terrasse des cages d'escalier et de soutes à produits radioactifs à proximité immédiate du bâtiment ; enfin, ce bâtiment ne dispose pas des installations sanitaires nécessaires à une telle occupation ;

- cette occupation irrégulière est également de nature à entraîner des pertes et dégradations de matériaux lui appartenant, notamment du mobilier, des archives et collections d'enseignement de biologie animale et un stock de cartes de la végétation en France d'une valeur estimée à 84 710 euros alors que des dégradations ont été constatées ; elle impose la mise en place d'un gardiennage des bâtiments alentours pour assurer la sécurité des biens et étudiants ;

- la condition tenant à l'utilité de la mesure demandée est remplie dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen ou voie de droit à même de faire cesser l'occupation ;

-l'occupation irrégulière n'est pas sérieusement contestée de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. BY pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 11h, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. Leymarie, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à autoriser l'université Toulouse III - Paul Sabatier à requérir la force publique en vue de procéder à cette expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser une personne publique à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

- Me Sarasqueta, représentant les défendeurs à l'exception de M. H, et Me Neckebroeck ont sollicité le renvoi de l'audience ; le juge des référés ayant indiqué sa décision de maintenir la tenue de l'audience, Me Sarasqueta et l'ensemble des défendeurs quittent la salle d'audience ;

-les observations de Me Dussault, représentant l'université Toulouse III - Paul Sabatier, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et répond aux questions du juge des référés quant à l'affectation actuelle des locaux occupés et au mobilier présent sur site.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. "

3. Le bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse est un bien immobilier appartenant à l'Etat qui a été mis à disposition de l'université Toulouse III - Paul Sabatier, établissement public national scientifique, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2017 par une convention d'utilisation n°031-2016-0261. Ce bâtiment, devant être réhabilité, est dédié à la recherche en biologie notamment par la présence d'archives. Il est affecté au service public de l'enseignement supérieur et a fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public de sorte qu'il constitue une dépendance du domaine public, et alors qu'aucun acte de déclassement ne résulte de l'instruction.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 15 décembre 2022, que le bâtiment 4R3, notamment sa partie B3, est occupé par un collectif se désignant comme des " mineurs isolés ". A bâtiment, qui contient des archives et du mobilier appartenant à l'établissement public requérant, était jusqu'alors inoccupé dans l'attente de travaux de réhabilitation. Les occupants ne justifient d'aucun titre ou autorisation à occuper ce bâtiment. Il n'est pas contesté que celui-ci ne dispose pas d'équipements adaptés pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation de cette nature, alors qu'au surplus l'université fait valoir sans être contredite que ce bâtiment contient notamment des bocaux de produits chimiques qui pourraient se libérer et être inhalés en cas d'endommagement. Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que le bâtiment dispose de nombreux branchements électriques non-sécurisés et que les dégradations déjà constatées, notamment par la condamnation de portes de recoupement dans les étages alors que le bâtiment est dépourvu de détecteur d'incendie et n'est pas relié au poste central de sécurité de l'université, font courir un risque important pour la sécurité des occupants du site.

5. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants de cet immeuble, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'établissement public requérant à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Ces dernières conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse de libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Toulouse III - Paul Sabatier, à M. AC H, à M. BO BH, à M. I CF, M. DL BW, à M. BO AQ, à M. CV, à M. BE CE, à M. CJ, à M. BJ BH, à M. BE BQ, à M. E BH, à M. O BG, à M. CQ, à M. BT AP, à M. BC AQ, à M. Mamadou DE AS, à

M. B AS, à M. Mamadou BG, à M. BV V, à M. DB AQ, à M. AW BP, à M. CB H, à M. J AS, à M. CT, à M. AV DG AQ, à M. DH BC DI, à M. BV BU, à M. M CU, à

M. AU CP, à M. U AA, à M. AN BD, à M. BZ CC, à M. BL AJ, à M. N CI, à M. AE CG, à M. AG AA, à

M. DJ BJ BF, à M. BS CD, à M. CR, à M. E BG, à M. F AQ, à M. K H, à M. BA P, à M. BO AX, à M. AF H, à M. BC AJ, à M. X AB, à M. BO H, à M. CO AD, à M. CH BX, à M. Mamadou AA, à M. AL AJ, à M. CX, à M. BL BH, à M. AH S, à M. BO Q, à M. BV L, à M. Z C, à M. AF BW, à M. AH AR DD BG, à M. AI BH, à M. CK, à M. BM BF, à M. AF AS, à M. CM W, à

M. BO D, à M. Mamadou AQ, à M. CA AS, à M. Mamadou DK AS, à M. AK AS, à M. E AT, à M. AZ BI, à M. BB CS, à M. CY AH G, à M. BL AY, à M. DC AR, à M. BK BG, à

M. CL, à M. AV BG, à M. CW, à M. CN P, à M. DF AS, à M. BR R, à M. Y AO, à M. AR DA AJ, à M. AH CZ T, à M. BN H et à tous autres occupants sans droit ni titre du bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse.

Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

A. BY P. TUR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,