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2207316 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Schedule Residency Permit Renewal Appointment Due to Website Failure

Numéro de cause 2207316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, citing an inability to secure a slot via the online platform due to website malfunctions, which jeopardized their right to remain in the territory as their current permit was expiring. The Administrative Tribunal granted the injunction, reasoning that the difficulty in accessing the mandatory digital appointment system for a residency renewal request establishes the urgency required under the law, and ordering the prefect to provide an appointment within seven days, while denying the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Schedule Residency Permit Renewal Appointment Due to Website Failure: The Administrative Tribunal granted the injunction, reasoning that the difficulty in accessing the mandatory digital appointment system for a residency renewal request establishes the urgency required under the law, and ordering the prefect to provide an appointment within seven days, while denying the request for associated legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour droit de demeurer autorisation provisoire systèmes juridiques assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the Préfet to grant an appointment based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, as cited in the reasoning for the injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the injunction ordering the Prefect to grant an appointment due to urgency.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, which implicitly addresses the requested penalty (astreinte) and the costs claim that was ultimately denied in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision on costs, which the court explicitly addressed in the dispositive (Article 3 is the rejection of the request for costs mentioned in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Essonne de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un nouveau titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante algérien née le 12 juin 1978 à Souk Ahras, déclare être entrée en France en 2018 munie d'un visa mention " scientifique ". Elle expose avoir vainement tenté d'obtenir, depuis le 14 septembre 2022, un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite. Par ailleurs, Mme B, dont le titre expirait le 4 novembre 2022, justifie avoir effectué de vaines démarches en vue d'obtenir un rendez-vous depuis le 14 septembre 2022 et fait état de l'impossibilité d'enregistrer sa demande pour des raisons tenant à la conception du site qui la renvoie vers un site dont l'accès est impossible. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à Mme B afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, 24 novembre 202La juge des référés,

Signé

Isabelle A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.