Legislator Jurisprudence & Législation
2207311 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Error in Status Determination

Numéro de cause 2207311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of March 22, 2022, which refused to renew a residence permit for an individual who had entered France as the spouse of a French national, on the grounds that the authority failed to conduct a proper examination of the individual's situation. The court found that the prefect incorrectly processed the request as a renewal based on marital ties, despite the applicant having explicitly requested a change of status based on employment, resulting in the denial being based on the cessation of the conjugal relationship without considering the claimed professional grounds. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Error in Status Determination: The court found that the prefect incorrectly processed the request as a renewal based on marital ties, despite the applicant having explicitly requested a change of status based on employment, resulting in the denial being based on the cessation of the conjugal relationship without considering the claimed professional grounds. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes situation de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2022 est annulé.

This is the main order, confirming the annulment of the challenged decision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order dictates the action to be taken by the administration following the annulment.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the award of costs/indemnities to the successful party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, durant le réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet des Hauts-de-Seine ayant l'obligation de lui demander de compléter son dossier s'il l'estimait incomplet ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie par le sous-préfet, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté en litige elle n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour mais un changement de statut ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis près de six années et y a établi le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, a été présenté pour Mme A postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2024, a été présentée pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante serbe née le 7 décembre 1973, est entrée en France en août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, pour rejoindre son époux de nationalité française. Après avoir été admise au séjour en qualité de " conjoint de français ", le 22 mars 2022, par une décision dont elle demande l'annulation au tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il était saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait y donner une suite favorable dès lors que Mme A n'en remplissait plus les conditions de délivrance, la communauté de vie avec son époux français ayant cessé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des échanges de mails entre la requérante et la préfecture des Hauts-de-Seine, antérieurs à la décision attaquée, que l'intéressée avait sollicité un changement de statut se prévalant de ce qu'elle remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, en ne répondant pas à la demande dont il était saisi, sans se prévaloir de son caractère incomplet, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. En raison du motif que la fonde, l'annulation de la décision contestée implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

Z. Saïh

La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.