Applicant v. Prefect: Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of his family reunification request for his son and spouse by the prefect, arguing the decision suffered from a lack of proper motivation and constituted a manifest error of appreciation and law under relevant statutes and the European Convention on Human Rights. The court annulled the prefect's decision, reasoning that while the applicant had numerous criminal convictions, the rejection letter failed to establish that these criminal acts demonstrated a failure to adhere to the fundamental principles governing family life in France as required by law, and further, it failed to provide any grounds for excluding the spouse. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Motivation: The court annulled the prefect's decision, reasoning that while the applicant had numerous criminal convictions, the rejection letter failed to establish that these criminal acts demonstrated a failure to adhere to the fundamental principles governing family life in France as required by law, and further, it failed to provide any grounds for excluding the spouse. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for ordering the State to pay M. B the sum of 1,200 euros for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E B, représenté par la SELARLU Rominger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son fils D A B et de son épouse Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils D A B et de son épouse
Mme C ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 mars 1978 à Mahmel (Algérie), déclare être entré en France en 1981. Le 1er décembre 2020, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par décision du 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur les multiples condamnations dont
M. B a fait l'objet, pour des faits multiples allant de détention de stupéfiants, état d'ivresse, à menace de mort faite sous condition, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique mais aussi port d'arme de catégorie 6, violence commise en réunion, ou encore de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, aboutissant à des peines d'emprisonnement pour une durée globale de plus de 7 ans, pour estimer que M. B constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public de nature à l'exclure du droit au regroupement familial. Toutefois, les dispositions précitées ne permettent pas d'opposer au requérant la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Si les faits reprochés traduisent une atteinte à l'ordre public, ils ne révèlent toutefois pas, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne fait état, pas plus dans sa décision attaquée que dans son mémoire en défense, d'aucune autre circonstance que ces condamnations pour caractériser une méconnaissance par le requérant des principes essentiels régissant la vie familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer que le préfet de Seine-et-Marne puisse être regardé comme ayant fondé sa décision sur l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait état d'aucune circonstance concernant l'épouse de M. B qui conduirait à considérer qu'elle représente une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. B, en tenant compte des motifs du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller.
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,