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2207308 Généré par l'IA

Student Grant Rejection Upheld Due to Insufficient Foreign Income Documentation

Numéro de cause 2207308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student whose parents reside abroad challenged the rejection of her application for a need-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, arguing that her parents' reference income was below the ceiling and that she was only required to provide their tax assessment notice, not her father's pay slips as requested by the local French consulate. The court rejected the claim, reasoning that for foreign-based families, consular regulations require additional financial documentation, such as pay slips, to properly assess the household income level in light of the local cost of living, and since the student failed to provide these necessary pay slips, the consulate could not transmit the required assessment, validating the administrative rejection of the grant application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Student Grant Rejection Upheld Due to Insufficient Foreign Income Documentation: The court rejected the claim, reasoning that for foreign-based families, consular regulations require additional financial documentation, such as pay slips, to properly assess the household income level in light of the local cost of living, and since the student failed to provide these necessary pay slips, the consulate could not transmit the required assessment, validating the administrative rejection of the grant application.

Mots-clés

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fixation du revenu soutien financier enseignement supérieur limite de revenu exercice annuel preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 1er juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- le revenu brut global de référence de ses parents est inférieur au plafond ;

- elle pouvait se borner à produire l'avis fiscal de ses parents et ne pas communiquer les bulletins de paie de son père en application de la circulaire du 24 mars 2022 portant sur les modalités d'attribution des bourses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que sa décision est légale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, dont les parents résident au Royaume-Uni, conteste la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () ". Le point 1.1.6 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 prévoit que pour l'étudiant français dont les parents résident à l'étranger " le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l'étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche " famille " selon le modèle joint en annexe 3bis. En cas d'impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l'instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. ".

3. Le consulat général de France à Londres a indiqué ne pas être en mesure de rendre un avis sur les revenus du foyer au regard du coût de la vie faute de transmission des bulletins de paie des douze derniers mois du père de Mme A, malgré une demande en ce sens. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, la transmission de ces documents dans le cadre de l'instruction de sa demande d'attribution de bourse pouvait être exigée pour permettre au consulat général de transmettre une appréciation sur le niveau des revenus du foyer compte tenu du coût de la vie locale. Dès lors, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder la bourse sollicitée.

4. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement soutenir que les revenus de ses parents sont inférieurs au plafond, sa demande ayant été rejetée en raison de l'absence de transmission des éléments permettant de porter une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 et de la décision du 20 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,