Legislator Jurisprudence & Législation
2207304 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Issued to French National Under Foreigner Law

Numéro de cause 2207304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having demonstrated French nationality through naturalization and valid identity documents, sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country for removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was unlawful as it was based on legislation governing foreigners. The court ruled that since the administrative decision was issued under the code governing foreigners against a French national, the prefect erred in misunderstanding the scope of the law, leading to the annulment of the entire order, including ancillary provisions like the lack of voluntary departure period and the re-entry ban, and consequently ordered the State to pay the applicant €2,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Departure Order Issued to French National Under Foreigner Law: The court ruled that since the administrative decision was issued under the code governing foreigners against a French national, the prefect erred in misunderstanding the scope of the law, leading to the annulment of the entire order, including ancillary provisions like the lack of voluntary departure period and the re-entry ban, and consequently ordered the State to pay the applicant €2,000 for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation départ du pays éloignement nationalité interdiction d'entrée infractions à la loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order to grant the applicant costs (Article 2).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the prefect's decision to order the applicant to leave French territory, set the country of return, and impose a re-entry ban.
Article 2
This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the prefect's decision to order the applicant to leave French territory, set the country of return, and impose a re-entry ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order to grant the applicant costs (Article 2).

Article 2

This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 août 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. B A.

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise les 29 août 2022 et 26 septembre 2022, M. D B A, représenté par Me Barkat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient la nationalité française ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambaké, greffière :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Barkat, représentant M. B A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B A, ressortissant français né le 29 août 1977 à Douala au Cameroun demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. " L'article L. 110-3 du même code dispose que : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. "

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du décret 48/938 du 4 décembre 2002 portant acquisition de la nationalité française, publié au journal officiel du 5 décembre 2002 que M. B A a été naturalisé français. Le requérant démontre, en outre, sa nationalité française par la production de sa carte nationale d'identité et son passeport français en cours de validité. Par suite, par son arrêté, pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard d'un ressortissant français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d'application de la loi.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an est annulé.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. C La greffière,

Signé

A. Sambaké

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207304