Farming Enterprise v. Prefectural Order Authorizing Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming enterprise and its manager sought annulment of a prefectural order authorizing the termination of rural leases for two parcels, arguing the decision suffered from a lack of authority, procedural error because the request originated from a non-owner, an error of law by focusing only on the farm's economic situation, and a manifest error of appreciation. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision was made by a properly delegated authority, the requesting authority was the rightful owner at the time of the request, the authorization was correctly granted because the intended land use change (creating a road based on the local urban plan) was compatible with zoning documents, and the applicants failed to provide evidence justifying that the partial termination, affecting only 0.07% of their utilized agricultural area, severely compromised their economic balance as required to demand termination of the entire lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Farming Enterprise v. Prefectural Order Authorizing Lease Termination: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision was made by a properly delegated authority, the requesting authority was the rightful owner at the time of the request, the authorization was correctly granted because the intended land use change (creating a road based on the local urban plan) was compatible with zoning documents, and the applicants failed to provide evidence justifying that the partial termination, affecting only 0.07% of their utilized agricultural area, severely compromised their economic balance as required to demand termination of the entire lease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicants' request to annul the contested decision, which is the final ruling on the merits.
This article rejects the remaining conclusions of the parties, which includes the claims for costs.
This article was cited and applied when deciding on the costs of the proceedings, resulting in the rejection of the claims for reimbursement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022, 29 janvier et 16 février 2024, l'Earl Les Hautes Terres et M. E A, son gérant en exercice, représentés par Me Verdin (Selarl Dôme Avocats), avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant autorisation de résiliation de baux ruraux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Eurométropole de Strasbourg le versement de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de l'instance.
L'Earl des Hautes Terres et M. A soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- l'Eurométropole de Strasbourg n'était pas propriétaire des parcelles objet du bail rural, elle ne pouvait donc solliciter la résiliation ; dès lors, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;
- la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne fondant sa décision qu'au regard de la situation économique de l'Earl Les Hautes Terres ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2023 et 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier et 15 février 2024, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Dangel (AARPI Adven Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Earl Les Hautes Terres la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
- et les observations de :
* Me Verdin, pour l'Earl Les Hautes Terres et M. E A ;
* Me Dangel, pour l'Eurométropole de Strasbourg ;
* et Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. L'Earl Les Hautes Terres exploite les parcelles cadastrées section 26 n°1178/204 et n°1180/205 sur la commune de Vendenheim. Elle est preneur à bail rural sur ces parcelles. L'Eurométropole de Strasbourg a saisi la préfète du Bas-Rhin d'une demande d'autorisation de résiliation de ce bail rural. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète a autorisé le propriétaire des parcelles à résilier le bail rural.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 août 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C B, directeur départemental des territoires du Bas-Rhin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les actes et décisions relatifs aux autorisations de résiliation de baux ruraux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, si l'Earl Les Hautes Terres soutient que l'initiative de la résiliation émane d'un tiers au contrat de bail rural, et qu'ainsi l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, il ressort des pièces du dossier que l'Eurométropole de Strasbourg a acquis les parcelles en litige le 30 novembre 2021. Elle était donc, à la date de la demande d'autorisation de résiliation adressée à la préfète du Bas-Rhin, propriétaire des parcelles données à bail à l'Earl Les Hautes Terres. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. () "
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorisation de résilier un bail rural est sollicitée pour des parcelles situées hors zone urbaine, en cas d'existence d'un plan local d'urbanisme, l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de la nouvelle destination des parcelles en cause avec les orientations des documents d'urbanisme.
6. En l'espèce, il est constant que la transformation du chemin rural jouxtant les parcelles en litige en voie de circulation et, par conséquent, son élargissement et sa viabilisation, sont expressément prévus par le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole, lequel prévoit, d'une part, le classement des parcelles en emplacement réservé à cette fin et comprend, d'autre part, une orientation d'aménagement et de programmation prévoyant la création de cette voie. La nouvelle destination des parcelles est ainsi manifestement compatible avec les documents d'urbanisme applicables.
7. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte la consommation excessive de terres agricoles et l'avis défavorable de la commission consultative paritaire des baux ruraux du Bas-Rhin.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 3° alinéa de l'article L. 411-32 précité du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. "
9. D'une part, si l'Earl Les Hautes Terres et M. A soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte les conséquences sur l'exploitation agricole de la résiliation du bail sur les deux parcelles en litige, il est constant que les requérants sollicitent l'annulation de l'arrêté, et non la résiliation de la totalité des terres agricoles louées. Par suite, ils ne peuvent soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées.
10. D'autre part, si les requérants font encore valoir que la résiliation des baux ruraux dont l'Earl des Hautes Terres est preneur portera atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation, ils ne produisent aucun élément de nature à en justifier. Ils ne contestent pas que la surface concernée par la résiliation des baux ne représente que 0,07% de la surface agricole utile qu'ils exploitent, et ne justifient pas avoir été privés de l'exploitation d'autres parcelles.
11. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée présentées par l'Earl des Hautes Terres et M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'Eurométropole de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Earl Les Hautes Terres et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par l'Eurométropole de Strasbourg au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par l'Earl Les Hautes Terres et M. A est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'Earl Les Hautes Terres, à M. E A, à l'Eurométropole de Strasbourg, à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
X. FAESSEL
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,