Legislator Jurisprudence & Législation
2207299 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Entry Due to Insufficient Persecution Claims and Invalid Visa

Numéro de cause 2207299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national who arrived at an airport and requested asylum in France had her entry refused and was ordered to be returned to Turkey or another admissible country, prompting her to seek annulment of the decision and immediate release from the waiting area. The court rejected the claims concerning the initial placement in the waiting area because a judicial order had since superseded the administrative decision; moreover, the refusal of entry was deemed lawful because the applicant held only a long-stay visa limited to another Schengen state, and her asylum claim was assessed as manifestly unfounded as her stated political, cultural, and economic reasons for leaving Turkey lacked specific details regarding persecution risks, thereby not violating the principle of non-refoulement since the order allowed for redirection to any legally admissible country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Denied Entry Due to Insufficient Persecution Claims and Invalid Visa: The court rejected the claims concerning the initial placement in the waiting area because a judicial order had since superseded the administrative decision; moreover, the refusal of entry was deemed lawful because the applicant held only a long-stay visa limited to another Schengen state, and her asylum claim was assessed as manifestly unfounded as her stated political, cultural, and economic reasons for leaving Turkey lacked specific details regarding persecution risks, thereby not violating the principle of non-refoulement since the order allowed for redirection to any legally admissible country.

Mots-clés

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asile politique persécution entrée dans un pays indignité de l'asile principe de non-refoulement demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 14 as the basis for rejecting the costs claim.
article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnait l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour être maintenue en zone d'attente ;
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L.
article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the claim of Mme D.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 14 as the basis for rejecting the claim regarding legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the claim of Mme D.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 14 as the basis for rejecting the costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 14 as the basis for rejecting the claim regarding legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 5 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Comert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et décidé qu'elle serait réacheminée vers la Turquie ou vers tout pays dans lequel elle sera également admissible ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de trente euros par jour de retard ; enjoindre à la laisser pénétrer sur le territoire français et lui permettre de poursuivre sa demande d'asile en France ;

3°) enjoindre à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil.

Elle soutient que :

- elle n'a effectué aucune demande d'asile dans un autre Etat membre de l'espace Schengen ; elle est ainsi en droit de présenter sa demande d'asile aux autorités françaises ;

- le maintien en zone d'attente constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, ainsi qu'une violation du droit au respect à la vie privée et familiale ;

- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et doit être admise à présenter une demande d'asile en France ;

- elle est titulaire d'un visa européen et les services de la police aux frontières ne peuvent lui refuser l'entrée sur le territoire ;

- la décision contestée méconnait l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour être maintenue en zone d'attente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison des conditions matérielles de son entretien ;

- elle méconnait l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Bottemer, substituant Me Comert, représentant Mme D, assisté de Mme C, interprète en langue turque.

Le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante turque arrivée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 1er novembre 2022, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et décidé qu'elle serait réacheminée vers la Turquie ou vers tout pays où elle sera légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le placement en zone d'attente :

2. Il résulte des articles L. 341-1-1, L. 341-2 et L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le placement en zone d'attente, décidé pour quatre jours par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne saurait excéder huit jours. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme D pour une durée de quatre jours. Il en résulte que la décision administrative du 1er novembre 2022 contesté par l'intéressée la plaçant en zone d'attente a cessé de produire ses effets. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision maintenant le requérant en zone d'attente ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le refus d'entrée sur le territoire :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. "

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D dispose d'un visa D délivré par les autorités polonaises le 6 octobre 2022, visa de long séjour limité au territoire de la Pologne qui ne lui permet pas d'entrer sur le territoire français, alors même qu'elle ne justifie pas être en mesure de se rendre en Pologne par la suite. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait refuser l'entrée de Mme D sur le territoire français pour ce seul motif, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". L'article R. 351-3 du même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () ". Selon ce dernier article, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté. "

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a exprimé son intention de demander l'asile en France, a été convoquée pour être auditionnée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 novembre 2022, ce qui a donné lieu au prolongement de son maintien en zone d'attente. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en raison des conditions matérielles de l'entretien doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".

8. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que Mme D, qui a déclaré être d'origine kurde, a indiqué avoir quitté la Turquie pour des raisons politiques, culturelles et économiques, et n'a fourni aucun élément circonstancié concernant des menaces de persécution auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays ni même aucune indication probante quant aux discriminations dont la communauté kurde ferait l'objet. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D en refusant son entrée sur le territoire français.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité allégué par la requérante, sur laquelle elle n'apporte au demeurant aucune précision, n'aurait pas été pris en considération lors de l'entretien qu'elle a eu avec le représentant de l'OFPRA et, par la suite, par le ministre de l'intérieur.

12. Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ".

13. Il résulte de qui a été dit au point 9 que les risques invoqués par Mme D relatifs aux conséquences de son renvoi en Turquie ne peuvent être regardés comme établis. En outre, la décision contestée prévoit le réacheminement de la requérante vers tout pays où elle sera légalement admissible. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations précitées et en conséquence, le principe de non-refoulement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

D. ALa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif