Property Owner v. Inter-Municipal Authority on Individual Road Alignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg rejected a property owner's request to annul a decision by the president of the inter-municipal authority establishing an individual alignment for a public road abutting their property because the existing property demarcation plan for the commune rendered the administrative procedure cited by the claimant (Articles R. 141-4 to R. 141-10 of the Highway Code) inapplicable for issuing the individual alignment notice. The court reasoned that since an established demarcation plan existed, the challenged decision, being an individual alignment derived from that plan, did not require the public inquiry process mandated for establishing a general alignment plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Property Owner v. Inter-Municipal Authority on Individual Road Alignment: 141-4 to R. 141-10 of the Highway Code) inapplicable for issuing the individual alignment notice. The court reasoned that since an established demarcation plan existed, the challenged decision, being an individual alignment derived from that plan, did not require the public inquiry process mandated for establishing a general alignment plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le président de Metz Métropole a procédé à l'alignement de la voie " rue du Ruisseau " au droit de la parcelle cadastrée section 1 n° 309 à Noisseville.
Il soutient que l'arrêté n'a pas été précédé de la procédure prévue aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, Metz Métropole, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, car l'arrêté en litige ne fait pas grief à M. A ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le président de Metz Métropole a procédé à l'alignement de la voie " rue du Ruisseau " au droit de la parcelle cadastrée section 1 n° 309 à Noisseville. Par sa requête, M. A, propriétaire de cette parcelle, demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. / (). ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrête attaqué constitue un arrêté individuel d'alignement et qu'un plan de délimitation du domaine public existe pour la commune de Noisseville. Par suite, en application des dispositions précitées, le maire de la commune de Noisseville n'avait pas à mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Metz Métropole.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,