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2207293 Généré par l'IA

Mootness of Family Allowance Fund Decision Challenge Due to Full Debt Cancellation

Numéro de cause 2207293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a family allowance fund's decision which granted only a partial remission of an overpaid housing benefit debt, leaving a balance due, but the administrative court determined that the case was moot because the fund, in its defense filing, informed the tribunal that it had subsequently canceled the entire housing benefit overpayment, thus removing the basis for the relief sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Family Allowance Fund Decision Challenge Due to Full Debt Cancellation: Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Mots-clés

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allocation familiale désendettement contestation de la radiation décision partielle recours contre des décisions administratives fonds de secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer cause to rule on Mme B's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide au logement en laissant à sa charge la somme 206,50 euros.

Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 6 juin 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant total de 826 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'août 2021 à février 2022. Par une décision du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 206,50 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023 au greffe du tribunal la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu d'aide au logement. En conséquence la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plis lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG