Legislator Jurisprudence & Législation
2207293 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2207293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a police prefect's decision from November 24, 2021, which refused a residence permit, ordered departure, and set a destination country, arguing several procedural and substantive errors. The court ruled that the decision was void because it was signed by an administrative official who lacked the delegated authority to rule on residence permit applications under the relevant legal article, thus annulling the permit refusal and, consequently, the order to leave the territory, while ordering the authority to re-examine the request within three months and issue a provisional stay pending a new decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal): The court ruled that the decision was void because it was signed by an administrative official who lacked the delegated authority to rule on residence permit applications under the relevant legal article, thus annulling the permit refusal and, consequently, the order to leave the territory, while ordering the authority to re-examine the request within three months and issue a provisional stay pending a new decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère départ du pays décisions incidentes demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ouelhadj, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's situation following the annulment.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's situation following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 30 mai 2022, M. A C, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ouelhadj, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats (SELARL), conclut au rejet.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du refus de titre de séjour.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 28 juin 1997, est entré en France le 5 octobre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale ". M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " de la sous-direction de l'administration des étrangers au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, Mme B a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Or, en vertu de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions, " Le pôle admission exceptionnelle au séjour est chargé de l'instruction des décisions relatives aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour et aux demandes déposées sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien des ressortissants étrangers domiciliés à Paris ". Dans ces conditions, alors que la prise des décisions relatives aux demandes de titre de séjour déposées sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entre pas dans le champ des attributions de Mme B, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Ouelhadj, conseil de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ouelhadj.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ouelhadj, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ouelhadj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ouelhadj et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

A. E

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. El HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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