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2207289 Généré par l'IA

Applicant v. State (Implicit Rejection of Nationality Receipt and Delay)

Numéro de cause 2207289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a provisional indemnity of 5,000 euros from the State based on the alleged fault of the Prefect for the implicit rejection of a request for a receipt concerning the acquisition of nationality and for an unreasonable delay in processing the underlying naturalization application. The court rejected the claim for a provisional indemnity under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the certain and direct nature of the alleged prejudice, rendering the asserted claim seriously contestable. Consequently, the entire request, including ancillary claims for legal costs, was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State (Implicit Rejection of Nationality Receipt and Delay): The court rejected the claim for a provisional indemnity under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the certain and direct nature of the alleged prejudice, rendering the asserted claim seriously contestable. Consequently, the entire request, including ancillary claims for legal costs, was dismissed.

Mots-clés

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nationalité état requérant demande d'asile tardive preuve de l'apatridie frais d'acquisition annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request for a provisional indemnity, as the existence of the obligation was considered seriously contestable under this article.

Article 1er

This article orders the rejection of the entire application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, présentée le 28 juin 2022, de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil et du retard de l'administration dans le traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant implicitement sa demande, présentée le 28 juin 2022, de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil ;

- la responsabilité pour faute de l'État est également engagée à raison du retard déraisonnable de l'administration dans le traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;

- il a droit à une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral causé par ces fautes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. M. A sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, présentée le 28 juin 2022, de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil et du retard de l'administration dans le traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère certain et direct des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207289 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,