Legislator Jurisprudence & Législation
2207287 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Refusal of Exceptional Residency (Lyon Administrative Tribunal)

Numéro de cause 2207287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, residing in France since 2010 with established family ties, long presence, and secured employment prospects including a conditional contract, successfully challenged the administrative silence deemed a refusal of his request for exceptional residency based on Article L. 435-1 of the relevant code. The Tribunal administratif de Lyon annulled the implicit rejection, reasoning that given the applicant's significant integration and established family life in France, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, ordering the prefect to issue at least a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-10 du code de justice administrative; Tunisian National v. Implicit Refusal of Exceptional Residency (Lyon Administrative Tribunal): 435-1 of the relevant code. The Tribunal administratif de Lyon annulled the implicit rejection, reasoning that given the applicant's significant integration and established family life in France, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, ordering the prefect to issue at least a temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour respect de la vie familiale contrat de droit administratif naturalisation insertion professionnelle droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- à titre principal, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 751-10 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Provision used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Art. R. 751-10 du code de justice administrative
Procedural article requiring sending a copy of the judgment to the public prosecutor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for ordering the issuance of a temporary residence permit to the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Art. R. 751-10 du code de justice administrative

Procedural article requiring sending a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 14 mars 2024, M. C E B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, alors qu'il a sollicité la communication des motifs ayant justifié le refus de sa demande ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1986 à Tataouine, déclare être entré en France en mars 2010, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités maltaises, valable jusqu'au 25 mars 2010. Par courrier du 22 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. E B est entré en France au cours de l'année 2010, à l'âge de vingt-trois ans, pour y rejoindre son père, qui réside sur le territoire depuis 1981 sous couvert, désormais, d'une carte de résident, ainsi que sa mère et ses trois sœurs, lesquelles ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 2008 dont il avait été exclu du fait de sa majorité. Le requérant, qui résidait en France depuis une dizaine d'années à la date de la décision attaquée, justifie être hébergé chez ses parents à Vénissieux et entretenir des liens réguliers avec ses deux sœurs, Mmes A B et Ouatef B, lesquelles habitent dans la même commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, qu'il aurait conservé des attaches dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé, titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle en pâtisserie boulangerie spécialité pâtisserie orientale obtenu à Tunis le 31 juillet 2007, justifie avoir travaillé à temps complet du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018 en qualité de vendeur, puis de boulanger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il bénéficie par ailleurs d'une promesse d'embauche depuis le 2 juin 2020 comme boulanger, réitérée le 20 février 2022, puis à nouveau le 15 février 2024, et d'un contrat de travail à durée indéterminée signé avec cette même entreprise le 3 mai 2022 sous condition d'obtention d'une autorisation de travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de sa longue durée de présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de ses gages d'insertion professionnelle, lesquels ne sont pas contestés par la préfète du Rhône, M. E B est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à tout le moins ce titre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. E B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. E B à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. E B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président,

M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Chareyre

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2207287