Tax Credit Reimbursement for Corsica Investment Denied Due to Tourist Rental Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought reimbursement of a €333,668 tax credit for investment in Corsica for the year 2020, arguing that their company's para-hotel rental activity was not the excluded "management and rental of furnished tourist accommodation." The court rejected the claim, finding that the company's statutory purpose and lack of proven para-hotel services during the tax year meant its activity fell under the exclusion for furnished tourist rentals under the relevant tax code provision. Furthermore, the petitioners failed to demonstrate they met the conditions for the transitional measures intended for investments committed before 2019, specifically lacking proof that the investment commitment was formally adopted before the end of 2018 and that the construction was fully completed by December 31, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-16 du code de l'urbanisme, article 8 du code général des impôts, article 1843 du code civil, article R. 210-5 du code de commerce, Article 1er; Tax Credit Reimbursement for Corsica Investment Denied Due to Tourist Rental Exclusion: Furthermore, the petitioners failed to demonstrate they met the conditions for the transitional measures intended for investments committed before 2019, specifically lacking proof that the investment commitment was formally adopted before the end of 2018 and that the construction was fully completed by December 31, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' main claim regarding the tax credit refund.
This provision was cited in the final order to reject the claim for the State to pay the applicants' costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre 2022, 17 février et 17 novembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Deschamps et Me Genevois, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 333 668 euros correspondant à un crédit d'impôt pour investissement réalisé en Corse acquise au titre de l'année 2020, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- l'administration considère à tort que la société Val d'Or Corsica exerce une activité de location meublée de tourisme exclue du dispositif du crédit d'impôt pour investissement en Corse ; ainsi, la loi et la doctrine administrative ne qualifient pas les locations assorties de prestations para-hôtelières de meublés de tourisme exclus du champ du crédit d'impôt ; le législateur a uniquement exclu, du crédit d'impôt pour investissement en Corse, les meublés de tourisme sans prestation parahôtelière ; le meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme est celui qui est dépourvu de prestations parahôtelières ; la location de la villa-hôtel dotée de 16 à 23 couchages avec fourniture de prestations parahôtelières est éligible au crédit d'impôt même s'il ne s'agit pas de chambres d'hôtes ; l'administration ajoute à la loi en se fondant sur le BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 du 25 août 2021 pour qualifier de meublé de toursime exclu du crédit d'impôt l'activité parahôtelière de la société ; la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 du 25 août 2021 sur laquelle l'administration se fonde pour qualifier l'activité de la société de location de meublé de tourisme, postérieure aux faits de l'espèce, n'est pas applicable ; le BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 7 juin 2017, applicable jusqu'au 3 juillet 2019, ne mentionne pas l'exclusion des meublés de tourisme introduite par la loi de finances pour 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 ; le BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019 n'indique pas que les locations assorties de prestations de services constituent des meublés de tourisme ; en application de ce BOI, l'activité de parahôtellerie de la société Val d'Or Corsica, qui offre à la location entre 16 et 23 couchages avec des prestations en sus de l'hébergement, est éligible au crédit d'impôt ; la doctrine administrative applicable, celle en vigueur à la date de début de la construction ou de son achèvement, n'inclut pas l'activité para-hôtelière de la société dans le champ des meublés de tourisme exclus du crédit d'impôt ; le paragraphe 275 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019 définit les meublés de tourisme uniquement par référence au code du tourisme, l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ne mentionne pas que les locations assorties de prestations para-hôtelières constituent des meublés de tourisme ; l'administration procède à une lecture extensive du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019 en réservant le crédit d'impôt aux seules chambres d'hôtes avec des prestations parahôtelières ; l'administration a admis, dans la proposition de rectification du 20 février 2023 adressée aux époux B, que la société Val d'Or Corsica exerçait une activité parahôtelière et que la villa-hôtel n'était pas utilisée par les intéressés en tant que résidence secondaire ; le site de la communauté de communes mentionne qu'il s'agit d'une location assortie d'au moins trois prestations parahôtelières ; les prestations facturées par la société sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; selon le BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, les locations meublées assorties d'au moins trois prestations sur quatre parmi le petit-déjeuner, l'accueil, le linge et le ménage constituent des opérations para-hôtelières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'activité de la société répond à la qualification d'activité parahôtelière retenue par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; l'administration ne peut se fonder sur son objet statutaire pour refuser le bénéfice du crédit d'impôt dès lors qu'elle justifie de la réalité d'une activité parahôtelière dans des conditions similaires à un hôtel ; la distinction opérée par l'administration entre la structure qui exerce l'activité et l'activité parahôtelière n'a aucune base légale, doctrinale ou jurisprudentielle ; selon l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 16MA03560 du 15 juin 2017, les locations meublées avec prestations parahôtelières ne constituent pas des meublés de tourisme exclus du crédit d'impôt ;
- l'administration ne peut pas soutenir que l'amendement adopté n° I-CF893, codifié à l'article 244 quater E du code général des impôts, vise les activités parahôtelières dès lors qu'il ne cite pas les termes " services parahôteliers " ; les activités parahôtelières ne sont pas exclues du crédit d'impôt ; l'administration ne peut soutenir que le rapport de la commission des finances du Sénat n° 147 sur l'adoption du projet de loi de finances pour 2019 démontre que les activités parahôtelières font partie des meublés de tourisme exclus du crédit d'impôt ; l'administration soutient à tort que la doctrine administrative du 24 octobre 2019 est devenue caduque à la suite de la modification législative applicable à compter du 1er janvier 2019 ; la loi de finances pour 2023 confirme l'éligibilité de la société au crédit d'impôt investissement en Corse ;
- la société peut, en tout état de cause, bénéficier des deux mesures transitoires appliquées aux meublés de tourisme à savoir la réponse ministérielle Acquaviva du 12 mars 2019, reprise par le BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019 et l'article 57 de la loi de finances pour 2020 ; l'administration a considéré que les conditions prévues par la première mesure transitoire n'était pas remplie sans examiner si elle pouvait bénéficier de la seconde mesure transitoire ; la société pouvait bénéficier de la mesure transitoire prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2020 dès lors que les investissements qu'elle avait réalisés étaient achevés au 31 décembre 2020 ; ils satisfont aux conditions prévues par la réponse ministérielle Acquaviva du 12 mars 2019 dès lors que le contrat d'architecte conclu par la société Val d'Or Corsica, les devis qu'elle a signés et les travaux qui lui ont été facturés avant le 1er janvier 2019 font office de contrat de construction ; qu'ils disposent d'une déclaration d'ouverture de chantier datée du 28 novembre 2018 et d'une déclaration d'achèvement de la construction de la villa-hôtel le 17 décembre 2020 ; la réponse ministérielle Acquaviva du 12 mars 2019 n'exige aucune condition d'enregistrement comptable des biens achevés, l'enregistrement des immobilisations en immobilisations en cours ne signifie pas que la construction des biens n'était pas achevée ; l'administration ne peut refuser, en méconnaissance du BOI-BIC-RICI-10-60-10-30 du 3 juillet 2019 et du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par la réponse ministérielle Acquaviva du 12 mars 2019 au seul motif que des travaux mineurs ont été achevés après le 31 décembre 2020 ; la réponse ministérielle ne prescrit pas que le terrain à bâtir soit acquis avant le 1er janvier 2019 et que le permis de construire soit obtenu avant cette date ; l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme auquel se réfère l'administration n'est pas cité par la réponse ministérielle ; la mesure de tolérance prévue par la réponse ministérielle Acquaviva n'a pas été remise en cause par la décision du Conseil d'Etat n° 432067 du 27 septembre 2019 ; la réponse ministérielle Acquaviva est opposable à l'ensemble des contribuables dès lors qu'elle a été publiée ; les exemples cités par cette réponse ministérielle ne sont pas limitatifs ; elle vise les investissements programmés avant le 1er janvier 2019, ce qui correspond à la situation de la société Val d'Or Corsica qui satisfait aux conditions d'application de la réponse ministérielle ; la décision du Conseil d'Etat n° 432067 du 27 septembre 2019, citée par l'administration, d'une part, concerne les ventes en l'état futur d'achèvement et les contrats préliminaires de réservation, qui ne correspondent pas à la situation des biens construits par la société et d'autre part, annule une partie de la réponse ministérielle Acquaviva non applicable à la société ; la société Val d'Or Corsica pouvait valablement conclure des actes lorsqu'elle était en cours de formation, les reprendre ultérieurement et prétendre au bénéfice de la réponse ministérielle ; les dates d'immatriculation de la société, d'acquisition du terrain et du transfert du permis de construire sont inopérantes pour l'application des mesures transitoires prévues par la réponse ministérielle Acquaviva et l'article 57 de la loi de finances pour 2020 ; la condition d'engagement des investissements le 31 décembre 2018 et d'achèvement des immeubles au 31 décembre 2020 prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2020 est satisfaite ; les difficultés rencontrées par le vendeur du terrain et la longueur des délais administratifs ont retardé la signature de la vente du terrain et le transfert du permis construire au profit de la société ; elle produit des éléments et notamment des photographies établissant que les travaux de construction ont débutés fin 2018, qu'ils étaient en cours en juin 2019 et ont été achevés en 2020 ; si l'administration retient une date d'achèvement en 2020 pour l'exonération de taxe foncière, elle doit retenir la même date pour l'application du crédit d'impôt ; même si l'administration considère que l'investissement est postérieur au 1er janvier 2019, elle peut bénéficier des mesures transitoires dès lors qu'elle a pris l'engagement de réaliser l'investissement avant le 31 décembre 2018 et achevé le bien au 31 décembre 2020 ; elle n'a pas sollicité l'application de la mesure de tolérance relative aux contrats préliminaires de réservation ; la doctrine administrative qui doit être appliquée est celle en vigueur à la date du début de la construction fin 2018 ou de son achèvement en 2020, soit le BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 7 juin 2017 applicable jusqu'au 3 juillet 2019 ou le BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019 en vigueur jusqu'au 25 août 2021 ; elle a présenté une demande de rescrit, le 20 septembre 2021, qui ne devait pas être qualifiée de demande de renseignements par la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2022 et 21 septembre 2023, le directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de tourisme ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B sont associés de la SARL Val d'Or Corsica qui a pour activité la location de logements. Ils ont opté pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du code général des impôts en application des dispositions de l'article 239 bis AA du même code. Les résultats de la société Val d'Or Corsica sont imposables au nom de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette société a acquis, le 19 avril 2019, un terrain à bâtir destiné à la construction d'une villa hôtel située à Grossetto-Prugna (Corse). Elle a déclaré au titre de l'année 2020, un crédit d'impôt pour investissement en Corse, prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts, d'un montant de 333 668 euros. Par ailleurs, M. et Mme B ont déposé, le 22 avril 2021, leur déclaration de revenus de l'année 2020 sans mentionner de crédit d'impôt, puis ils ont déposé des déclarations rectificatives les 27 et 31 mai 2021, comportant un crédit d'impôt pour investissement en Corse immédiatement restituable d'un montant de 333 668 euros. Par une décision du 21 juin 2021, le service des impôts des particuliers de Vaise-Tête-d'Or a refusé de prendre en compte ces déclarations rectificatives des 27 et 31 mai 2021. M. et Mme B ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 pour un montant de 10 629 euros. Ils ont notamment contesté, le 21 septembre 2021, l'absence de prise en compte du crédit d'impôt pour investissement en Corse d'un montant de 333 668 euros, pour la détermination des déficits de la société Val d'Or Corsica de l'année 2020. Par une décision du 2 août 2022, l'administration a rejeté leur demande de prise en compte du crédit d'impôt pour investissement en Corse. Par la présente requête, M. et Mme B demandent le remboursement de ce crédit d'impôt.
Sur l'application de la loi :
2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : () a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ". D'autre part, aux termes du II de l'article 22 de la loi du 28 décembre 2018 modifié par l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019 : " Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020 ". Enfin, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " () les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. () ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si une société remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater E du code général des impôts.
4. Pour rejeter la demande de remboursement du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé d'une part, que la villa hôtel relevait de la catégorie des meublés de tourisme exclue du champ d'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse visé par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôt BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 du 25 août 2021 et d'autre part, que les mesures transitoires ne pouvaient s'appliquer dès lors que la société Val d'Or Corsisa ne justifiait pas d'un contrat de construction ni d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2019 et que les travaux entrepris n'étaient pas intégralement achevés au 31 décembre 2020.
5. En premier lieu, il résulte des statuts de la société Val d'Or Corsica qu'elle a pour objet social : " la gestion d'immeubles destinés à la location d'appartements meublés à titre professionnel ou non, avec éventuellement fournitures de prestations parahôtelières. ". Il apparaît ainsi que la société Val d'Or Corsica doit être regardée comme exerçant une activité de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Ensuite, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que le législateur, après avoir constaté l'attractivité fiscale de ce dispositif qui a contribué à la spéculation immobilière et au renchérissement du coût du logement pour les habitants de l'île, ait entendu faire une distinction entre les meublés de tourisme tels que définis au même point accompagnés de prestations hôtelières et ceux qui n'en proposent pas.
Au surplus, M. et Mme B n'apportent aucun élément de nature à établir la réalisation de prestations hôtelières au titre de l'année 2020. Les factures adressées à leur clientèle ont d'une part, été émises les 3 et 30 juillet 2021, 8 août 2021, 9 juillet 2022 et 22 mai 2023 et d'autre part, ne comportent aucun détail quant aux prestatations para-hôtelières rendues. En outre, les factures relatives aux prestations parahôtelières de blanchisserie, de ménage et de location et de livraison de linge en kit, sont assurées par des tiers, les sociétés Corseblanc, Poggioli Nettoyage, Adelaide A et Loc'Action.
Par ailleurs, l'administration fiscale fait notamment valoir en défense que d'une part, les comptes de résultat et la balance générale des comptes de la société Val d'Or Corsica ne comportent aucune charge ou aucun produit relatif à l'exercice d'une activité parahôtelière au titre de l'exercice concerné et d'autre part, les prestations de services de soins du corps sur place, de coaching sportif, de chef de cuisine à domicile, de location d'un bâteau avec skipper et d'activités nautiques réalisées avec des partenaires locaux ne constituent pas des services parahôteliers et qu'elles ont été proposées ultérieurement.
La réalisation de prestations hôtelières, par la société Val d'Or Corsica, au titre de l'année d'imposition n'est ainsi pas établie. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'eu égard à ses activités para-hôtelières, la société Val d'Or Corsica n'entre pas dans le champ de l'exclusion relative aux activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse. Dans ces conditions, son activité relève d'une activité de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse visée par les dispositions précitées du a bis du 1° dui I de l'article 244 quater E du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les investissements réalisés par cette société pour cette activité de location de meublés de tourisme étant de ce fait en principe exclus du bénéfice du crédit pour investissement en Corse.
6. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, postérieure à l'année d'imposition en litige.
7. En dernier lieu, les requérants entendent se prévaloir des dispositions transitoires issues du II de l'article 22 de la loi du 28 décembre 2018 modifié par l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019 citées au point 2.
8. Aux termes de l'article 1843 du code civil : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 210-5 du code de commerce : " Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. / Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. / En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. ".
9. Il résulte de l'instruction que la société Val d'Or Corsica a été constituée par acte sous seing privé, le 29 janvier 2019. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 25 février 2019. Il résulte de l'article 21 des statuts signés le 29 janvier 2019, d'une part, que " l'état des actes accomplis à ce jour, présenté aux associés, est annexé aux présents statuts " et d'autre part, que " la reprise de tous les autres engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision collective ordinaire ". Il résulte également de l'instruction que, concernant la construction en cause, un contrat d'architecte pour la construction d'une maison individuelle a été conclu le 26 novembre 2018 entre, d'une part, un architecte et, d'autre part, la société Val d'Or Corsica (en cours de formation), M. A B agissant au nom et pour le compte de celle-ci, que des devis, bons de commandes et factures ont été établis au nom de M. B - Sarl Val d'Or Corisca (en cours de formation) à la fin de l'année 2018 et qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 28 novembre 2018 au nom de la société Val d'Or Corsica (en cours de formation) représentée par M. A B. Par ailleurs, la société Val d'Or Corsica a acquis un terrain à bâtir, le 19 avril 2019, situé Lieu-dit Cinque Conche (commune de Grosseto Prugna, Corse), puis elle a déposé, le 27 février 2019, une demande de transfert de permis de construire qu'elle a obtenu, par un arrêté du 24 avril 2019.
10. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments produits par les requérants dans le cadre de la présente instance que les actes accomplis au nom et pour le compte de la " société Val d'Or Corsica en cours de formation " avant le 31 décembre 2018 ont fait l'objet d'un état annexé aux statuts dont la signature aurait emporté reprise des engagements par la société lorsqu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Val d'Or Corsica a pris l'engagement de réaliser les investissements en litige avant le 31 décembre 2018, conformément aux dispositions du II de l'article 22 de la loi du 28 décembre 2018 modifié par l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019.
En tout état de cause, si les requérants soutiennent que les travaux étaient achevés au 31 décembre 2020 et que seuls restaient à réaliser des travaux de finition, et si la déclaration d'achèvement des travaux du 17 décembre 2020 mentionne l'achèvement de la totalité des travaux, l'administration relève qu'il résulte de la demande de rescrit du 20 septembre 2021 formulée par la société, les déclarations de résultat, bilan et annexes déposés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, que les travaux n'étaient pas totalement achevés au 31 décembre 2020, la société faisant état dans sa demande de rescrit du 20 septembre 2021 qu'à la fin du mois de décembre seul un montant de travaux de 1 112 228 euros correspondant à l'immeuble et du matériel, était définitivement achevés, d'autres travaux de près de 400 000 euros restant à réaliser " afin de finaliser la totalité de la construction (i.e. terrasse, piscine, cheminée, cour, ascenceur, paysage, portail, dressing, etc .) ", travaux qui n'ont pu être réalisés en raison de retards dus à la crise sanitaire, alors que certains d'entre eux, selon cette même demande de rescrit, ont pu être réalisés en 2021 (travaux d'aménagement jardin et de la terrasse notamment) et d'autres étaient en cours de réalisation à la date de cette demande de rescrit, la construction étant qualifiée par la société comme n'étant pas " totalement achevée ".
Ainsi, comme l'expose aussi l'administration, il n'est pas davantage établi que les requérants remplissent la condition liée à ce que les investissements soient achevés au 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de ces dispoistions transitoires. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort des termes mêmes de la décision du 2 août 2022, que l'administration a bien examiné si les dispositions transitoires pouvaient s'appliquer. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir si les actes en cause constituaient un engagement, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la restitution du crédit d'impôt au titre des mesures transitoires prévu par le II de l'article 22 de la loi du 28 décembre 2018 modifié par l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019.
Sur l'interpration de la loi fiscale :
11. D'une part, M. et Mme B citent les doctrines administratives référencées BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 7 juin 2017 et BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 24 octobre 2019 et de la Réponse ministérielle Acquaviva n° 15262 du 12 mars 2019 sans se prévaloir au demeurant, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, le refus de rembourser le crédit d'impôt en litige n'ayant pas le caractère d'un rehaussement, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, invoquer la garantie prévue par ces dispositions à l'encontre des doctrines administratives et de la réponse ministérielle précitées.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'imposition des époux B au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement, le 31 juillet 2021. Les requérants invoquent l'existence d'une prise de position formelle sans davantage se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures. Cette prise de position formelle résulterait, d'une part, de la lettre n° 751 du 3 octobre 2022 par laquelle l'administration a répondu à la demande présentée par la société Val d'Or Corsica au sujet du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts au titre de l'année 2020 et des exercices suivants et, d'autre part, de la proposition de rectification du 20 février 2023, en vertu de laquelle l'administration leur a notifié un rehaussement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Toutefois, les requérants ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions, que des interprétations ou des appréciations antérieures à une imposition primitive. En l'espèce, l'administration n'a procédé à aucun rehaussement d'imposition au titre de l'année 2020 tel que cela a été précédemment indiqué. En outre, les prises de positions formelles alléguées sont, en tout état de cause, postérieures à l'imposition des requérants au titre de l'année 2020 et concerne pour l'une d'elles la seule situation de la société Val D'Or Corsica. Par suite, M. et Mme B ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt en litige présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, y compris, en tout état de cause, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires.
Sur les dépens de l'instance :
14. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l'audience le 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,