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2207285 Généré par l'IA

Railway Services Operator Contract Termination Mootness Due to Expiration

Numéro de cause 2207285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public domain occupation agreement's termination by the railway services operator, arguing the termination decision was from an incompetent authority and unsubstantiated due to the pandemic's economic impact. The court dismissed the request for annulment and for the resumption of contractual relations because the seven-year term of the agreement, which commenced on January 17, 2017, had already expired on January 17, 2024, rendering the claims moot due to the contract's scheduled end date occurring during the litigation. Consequently, the court rejected all related claims, including requests for costs against the opposing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Railway Services Operator Contract Termination Mootness Due to Expiration: The court dismissed the request for annulment and for the resumption of contractual relations because the seven-year term of the agreement, which commenced on January 17, 2017, had already expired on January 17, 2024, rendering the claims moot due to the contract's scheduled end date occurring during the litigation. Consequently, the court rejected all related claims, including requests for costs against the opposing parties.

Mots-clés

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résiliation de contrat accord d'entreprise prestations fournies contrat de service péremption du délai légal domaine public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the ruling to reject the claims for costs filed by the SNCF companies.

Article 1er

The main operative order rejecting the request of LSD COMPAGNY.

Article 2

The operative order rejecting the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle LSD COMPAGNY, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la société SNCF Retail et Connexion a résilié la convention d'occupation du domaine public du 9 décembre 2015 conclue entre elle et la société SNCF Mobilités ;

2°) d'enjoindre à SNCF Mobilité, SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions de reprendre les relations contractuelles avec elle, sur la base de la convention d'occupation du domaine public conclue le 9 décembre 2015 à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge des sociétés défenderesse une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de résiliation du 26 janvier 2022 est irrégulière dès lors qu'elle émane d'une autorité incompétente ;

- elle est infondée dès lors que la pandémie de Covid-19 a bouleversé l'économie du contrat qui la liait à la société SNCF Mobilités.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la société anonyme (SA) SNCF Gares et Connexions et la société anonyme (SA) Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société LSD COMPAGNY une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir :

- à titre principal, la requête étant dirigée contre la décision du 26 janvier 2022 mettant la requérante en demeure de quitter les lieux, elle est sans incidence sur la légalité de la décision de résiliation de la convention du 9 décembre 2015 ;

- à titre subsidiaire, la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après la résiliation de la convention ;

- à titre subsidiaire, elle est infondée en l'absence de vice entachant la résiliation.

Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le terme prévu de la convention litigieuse est échu depuis le 16 janvier 2024 et qu'en conséquence, depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret,

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chalavon, pour les sociétés SNCF Gares, Connexions et Retail et Connexions et SNCF .

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels en date du 9 décembre 2015, la société LSD Compagny a été autorisée par SNCF Mobilités, devenue SNCF Gares et Connexions le 1er janvier 2020, à occuper un emplacement d'une superficie totale de 250 m², situé dans la gare de Lilles Flandres, pour y exercer une activité de " vente à emporter et/ou à consommer sur place de produits de restauration, sous le concept type coffee shop " sous l'enseigne " Notting Hill Coffee ", devenue " Black Coffee ". Cette autorisation d'occupation a été consentie pour une durée de sept ans à compter du 16 janvier 2017. Cette convention d'occupation a fait l'objet de plusieurs avenants portant réduction de redevance conclus entre les mois d'octobre 2017 et décembre 2020. Par courrier du 26 janvier 2022, la société Retail et Connexions a informé la société LSD Compagny de la résiliation de plein droit de la convention, intervenue le 1er janvier 2022, en application de l'article 23.3 de la convention conclue le 9 décembre 2015, pour défaut de paiement des redevances d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire. Par la présente requête, la société LSD COMPAGNY demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la reprise des relations contractuelles.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de reprise de relations contractuelles :

2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dans un tel cas, lorsqu'il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé durant la durée de l'instance, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Dans le cas où la décision de résiliation du contrat a cessé de produire ses effets par le dépassement du terme contractuel avant l'introduction de la requête, les conclusions tendant à contester la validité de la résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 3 du titre IV des conditions particulières de la convention, que l'autorisation d'occupation était consentie pour une durée non renouvelable de 7 ans, à compter de la mise à disposition des lieux. L'état des lieux d'entrée, ayant été signé le 17 janvier 2017 par le représentant de la société requérante, le terme prévu du contrat est échu depuis le 17 janvier 2024 et donc à la date du présent jugement. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société LSD COMPAGNY à fin d'annulation, celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LSD COMPAGNY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle LSD COMPAGNY, à la société anonyme (SA) SNCF Gares et Connexions et à la société anonyme (SA) Retail et Connexions.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Paret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

Le président

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.