Legislator Jurisprudence & Législation
2207282 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2207282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to a delay in being rehoused, following recognition by the mediation commission on June 27, 2018, as a priority case requiring urgent accommodation, while the claimant was housed by third parties until July 12, 2021. The court found that the State's failure to fulfill its obligation to secure housing became fauteuse starting December 27, 2018, constituting a fault engaging its liability for the resulting troubles in living conditions from that date until July 11, 2021, leading to the condemnation of the State to pay €600 in damages, while rejecting the remainder of the claims, including those for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Housing Provision: The court found that the State's failure to fulfill its obligation to secure housing became fauteuse starting December 27, 2018, constituting a fault engaging its liability for the resulting troubles in living conditions from that date until July 11, 2021, leading to the condemnation of the State to pay €600 in damages, while rejecting the remainder of the claims, including those for legal fees.

Mots-clés

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indemnisation étatique commandement de payer priorité de relogement obligation étatique prétention de tiers droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the sum of 600 euros.

Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's claims, which implicitly covers the rejected claim for 2,000 euros in legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for costs, but the court explicitly rejected the claim based on this article (and Art. 37 of the 1991 law) in Article 6 of the reasoning, leading to the rejection in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant for costs, but the court explicitly rejected the claim based on this article (and Art. L. 761-1 of the CJA) in Article 6 of the reasoning, leading to the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Raccah, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 12 juillet 2021, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 juin 2018 ;

- de mars 2017 à juillet 2021, elle a été hébergée par des tiers ;

- elle présente différents troubles de santé ;

- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

27 juin 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er février 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 27 juin 2018 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 27 décembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A, qui vit seule, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, Mme A indique qu'elle a été relogée le 12 juillet 2021 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté à ses besoins. La période d'indemnisation s'étend donc du 27 décembre 2018 au 11 juillet 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 600 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Raccah et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le magistrat désigné

D. TermeLa greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.