Legislator Jurisprudence & Législation
2207281 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Petitioner on Naturalization Rejection

Numéro de cause 2207281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision, which rejected his hierarchical appeal against a prefectural decision that had declared his naturalization request inadmissible and substituted it with a rejection. The court dismissed the claims that the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and that it contained an error of law or manifest error of assessment under the Civil Code, finding that the signature was properly delegated and the decision was reasoned. The court upheld the Minister's decision to reject naturalization based on the applicant not having the stable center of his interests in France, specifically because two of his minor children resided abroad at the time of the decision, a matter within the Minister's broad discretionary power of opportunity, irrespective of the applicant meeting the formal admissibility conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of Interior v. Petitioner on Naturalization Rejection: The court dismissed the claims that the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and that it contained an error of law or manifest error of assessment under the Civil Code, finding that the signature was properly delegated and the decision was reasoned. The court upheld the Minister's decision to reject naturalization based on the applicant not having the stable center of his interests in France, specifically because two of his minor children resided abroad at the time of the decision, a matter within the Minister's broad discretionary power of opportunity, irrespective of the applicant meeting the formal admissibility conditions.

Mots-clés

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enfants mineurs ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation droit de cité absence de signature naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the plaintiff, although the request was ultimately rejected because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2022 et 17 juin 2023, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-16 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande.

2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu'un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l'étranger.

5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, dès lors que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger.

6. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, qui est celle à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, deux des quatre enfants mineurs de M. B, nées en 2016 et 2018 aux Etats-Unis, résidaient au Sénégal, sans que le requérant n'ait sollicité le bénéfice du regroupement familial à leur profit. La circonstance que ces enfants soient depuis lors entrées en France où elles sont désormais scolarisées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette circonstance est postérieure à la date d'édiction de celle-ci, le requérant n'établissant ni même n'alléguant, au demeurant, que l'introduction en France de ces deux enfants en vue de leur installation aurait revêtu un caractère régulier. Dans ces circonstances, et en dépit de la circonstance qu'il est le père de deux autres enfants nées en 2005 et 2010 au Sénégal qui résident avec lui et qu'il justifie d'un emploi exercé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, ni, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que la demande présentée par M. B satisferait à ces conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

C. MILIN

Le président,

C. HERVOUET

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en charge des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,