Legislator Jurisprudence & Législation
2207281 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error in Appreciation of Solidarity Economy Work and Integration

Numéro de cause 2207281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision lacked proper examination and violated rights concerning an exceptional stay based on three years of uninterrupted work in a solidarity economy organization. The court found that the applicant demonstrated the genuine and serious nature of his activity and clear integration prospects, notably through sustained employment with an approved organization, French language proficiency (DELF B2), and positive professional evaluations, concluding that the prefect had committed a manifest error in appreciation by denying the permit, consequently ordering the annulment of the refusal, the obligation to leave, and the designation of the destination country, while also mandating the prefect to issue the temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error in Appreciation of Solidarity Economy Work and Integration: The court found that the applicant demonstrated the genuine and serious nature of his activity and clear integration prospects, notably through sustained employment with an approved organization, French language proficiency (DELF B2), and positive professional evaluations, concluding that the prefect had committed a manifest error in appreciation by denying the permit, consequently ordering the annulment of the refusal, the obligation to leave, and the designation of the destination country, while also mandating the prefect to issue the temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays inexactitude manifeste droit au travail séjour ininterrompu insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering the State to pay the attorney's fees.
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : L'État versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 2
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the core ruling on the merits.
Article 3
This article orders the administrative authority to issue a residence permit, which is a consequential order based on the annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 for ordering the State to pay the attorney's fees under the legal aid framework.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the core ruling on the merits.

Article 3

This article orders the administrative authority to issue a residence permit, which is a consequential order based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the State to pay the attorney's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 for ordering the State to pay the attorney's fees under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C, représenté par

Me Bohner, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Bohner représentant M. C.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, né le 3 juillet 1988 à Bibemi (Cameroun), est entré irrégulièrement en France 30 septembre 2016. Le 20 avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour pour la première fois sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveau L. 435-2). Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 4 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est accueilli depuis le

22 novembre 2018 par la communauté Emmaüs d'Haguenau/Saverne, laquelle dispose du statut d'organisme assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du rapport d'activité du directeur d'Emmaüs d'Haguenau rédigé le

14 avril 2021 que le requérant a réalisé diverses expériences telles que la réception et le tri de marchandises et qu'il occupe un emploi d'aide cuisinier. En outre, il ressort de l'attestation du directeur adjoint d'Emmaüs Haguenau que l'intéressé exerce son activité avec sérieux et motivation, et qu'il est un compagnon reconnu par les autres membres de la communauté pour ses compétences dans la cuisine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a suivi des cours de français et qu'il a obtenu le diplôme d'études de langue française niveau B2 le 25 janvier 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant justifie du caractère réel et sérieux de son activité depuis au moins trois années consécutives. Il justifie également de perspectives d'intégration, eu égard à son niveau de maîtrise de la langue française et de son expérience professionnelle, pour un poste de cuisinier ou de réceptionniste. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. C. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Bohner, d'une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

X. A

La première conseillère,

S. JORDAN-SELVALe greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207281