Legislator Jurisprudence & Législation
2207281 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer and Residency Challenge Rejected

Numéro de cause 2207281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille rejected a request to annul two prefectural decisions: one ordering the transfer of an asylum seeker to Italian authorities and another assigning him to residence in the department for 45 days. The court found that the transfer decision was sufficiently reasoned, detailing the legal basis and the agreement reached with Italian authorities, and that the applicant failed to provide evidence of systemic deficiencies in the Italian asylum system that would constitute inhuman or degrading treatment, thus upholding the presumption of compliance with international conventions. Furthermore, the challenge against the residency assignment was dismissed as the applicant did not dispute the designated address, leading to the rejection of all related claims, including legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer and Residency Challenge Rejected: The court found that the transfer decision was sufficiently reasoned, detailing the legal basis and the agreement reached with Italian authorities, and that the applicant failed to provide evidence of systemic deficiencies in the Italian asylum system that would constitute inhuman or degrading treatment, thus upholding the presumption of compliance with international conventions. Furthermore, the challenge against the residency assignment was dismissed as the applicant did not dispute the designated address, leading to the rejection of all related claims, including legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives renvoi de requérants d'asile transmission de preuves révocation de l'autorisation de séjour principe de non-refoulement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final order (Article 7).
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application.
article 37 de la loi 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final order (Article 7).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final order (Article 7).

article 37 de la loi 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final order (Article 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- le système italien comprend des défaillances.

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas un risque de fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terras, magistrat désigné ;

- les observations de Me Trad pour le requérant, substituant Me Drissi Bouacida, qui conclut aux mêmes fins que la requête et M. A, présent à l'audience.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen né le 14 septembre 2003, expose qu'il a fui son pays et est entré irrégulièrement en France après être passé par l'Italie. Ayant considéré que les autorités italiennes, qui avaient enregistré les empreintes digitales de M. A étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi ces autorités, le 20 juin 2022, d'une demande de reprise en charge de M. A. Après l'accord explicite desdites autorités intervenu le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par des arrêtés du 29 août 2022 dont M. A demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux mentionne les textes sur lesquels il se fonde et précise les éléments essentiels relatifs à la situation de M. A ainsi que les étapes de l'examen de sa demande d'asile et, en particulier, les dates de saisine et d'accord des autorités italiennes. Le préfet y ajoute que la situation de l'intéressé ne justifie pas de mettre en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.

3. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie entraînerait, par elle-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de défaillances systémiques ni que le cas du requérant ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

6. M. A, qui soutient bénéficier d'un hébergement chez SPADA de Marseille 19 rue Cougit à Marseille, ne justifie pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui l'a assigné à cette même adresse, aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait quant au lieu de résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier