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2207273 Généré par l'IA

Dispute Over Private Land Damage and Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2207273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expert assessment concerning the collapse of a retaining wall anchored to what they claimed was a communal path, following heavy rainfall recognized as a natural disaster. The defendant municipality contested the administrative court's jurisdiction, presenting cadastral evidence suggesting no communal path separated the properties in question, but rather the path cited in the claim terminated elsewhere. The administrative judge ultimately rejected the request for expertise because the evidence, particularly the cadastral map, indicated that the dispute exclusively concerned damage on private land and did not demonstrably involve a public way, thereby placing the core dispute outside the manifest jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée; Dispute Over Private Land Damage and Administrative Jurisdiction: The defendant municipality contested the administrative court's jurisdiction, presenting cadastral evidence suggesting no communal path separated the properties in question, but rather the path cited in the claim terminated elsewhere. The administrative judge ultimately rejected the request for expertise because the evidence, particularly the cadastral map, indicated that the dispute exclusively concerned damage on private land and did not demonstrably involve a public way, thereby placing the core dispute outside the manifest jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

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propriété privée mur de soutènement appréciation des preuves aggravation de la servitude litige non administratif fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request based on the reasoning in the preceding sections.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court determined that the request for expertise did not fall under the jurisdiction of administrative courts, which is the basis for applying the rules concerning expertise under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme D A, représentée par Me d'Albenas, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise portant sur l'effondrement du mur de clôture situé 3 lotissement Bellevue, Chemin de Castellanon à C (13190).

Elle soutient que :

- le 4 octobre 2021, de fortes précipitations ont causé un effondrement partiel du mur de soutènement du chemin communal sur lequel est ancré son mur de clôture ;

- cet évènement a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 15 octobre 2021 ;

- les dommages constatés, ont été évalués pour une somme totale de 7 875, 27 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune d'Allauch, représentée par Me Constanza, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la requête formulée par Mme A ;

2°) à titre subsidiaire, d'ajouter les chefs de mission suivants :

" Indiquer si la bande de terrain séparant les parcelles cadastrées section DK n° 68 et DK n° 209 dessert les parcelles en cause et peut être qualifiée de voie ; Dans l'affirmative, préciser la nature de cette bande de terrain (voie publique ou voie privée, piétonne ou ouverte à la circulation générale, servitude de passage, chemin d'exploitation, ) et en désigner le propriétaire ; Préciser si la bande de terrain séparant les parcelles DK n° 68 et DK n° 209 a fait l'objet d'une appropriation par ses riverains. Dans l'affirmative, indiquer si ces derniers ont contribué aux désordres supportés par Madame A ; Indiquer si Madame A a réalisé des constructions qui ont contribué à fragiliser son mur de clôture. Dans l'affirmative, évaluer leur impact dans les désordres supportés par la requérante ; " ;

3°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- Mme A est à même d'apprécier l'étendue et l'origine des désordres ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et leur coût ;

- une expertise a déjà été réalisée ;

- la requête de Mme A ne relève pas de la juridiction administrative puisqu'elle ne démontre pas que la bande de terrain, séparant les deux propriétés en cause, est une voie communale ;

- il ressort d'un extrait cadastrale récent que cette bande de terrain entre les deux propriétés a disparu et que le chemin du Castellanon se termine au niveau de la limite nord-ouest de la parcelle DK n° 68.

La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.

3. Mme A sollicite une expertise portant sur l'effondrement du mur de soutènement situé entre sa propriété, situé 3 lotissement Bellevue, Chemin de Castellanon, parcelle cadastrée DK n ° 68 et celle de sa voisine, Mme C, dont la propriété se situe sur la parcelle cadastré n° 209. Mme A soutient que l'effondrement intervient sur un chemin communal sur lequel est ancré son mur de clôture. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du plan cadastral produit par la commune qu'aucun chemin, à fortiori une voie communale, n'apparaît séparant les deux parcelles dont s'agit, le chemin de Castellanon se situant, pour sa part, à la limite nord-ouest de la parcelle de Mme A. Dès lors, en l'état de l'instruction, la demande de Mme A porte donc à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas aux juridictions de l'ordre administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Allauch, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à Mme D A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 202La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,